CETATEXT000024547031 J4_L_2011_08_000001001086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2011, 10NT01086, Inédit au recueil Lebon 2011-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01086 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ALLAIN M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée par le PREFET DU CALVADOS, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-657 en date du 28 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à payer à la société Transports Godfroy la somme de 25 615,85 euros, avec intérêts de droit à compter du 10 octobre 2008, en réparation du préjudice que celle-ci a subi du fait de la perte d'une partie du chargement d'un poids lourd à l'occasion d'actions menées, le 23 mai 2008, par des marins-pêcheurs sur le site de la barrière de péage autoroutier de Dozulé ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU CALVADOS relève appel du jugement en date du 28 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à payer à la société Transports Godfroy la somme de 25 615,85 euros, avec intérêts de droit à compter du 10 octobre 2008, en réparation du préjudice que celle-ci a subi du fait de la perte d'une partie du chargement d'un poids lourd à l'occasion d'actions menées, le 23 mai 2008, par des marins-pêcheurs sur le site de la barrière de péage autoroutier de Dozulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que des marins-pêcheurs se sont réunis devant la criée de Port en Bessin dans la soirée du 22 mai 2008 ; que, le 23 mai 2008, vers 4 heures 30 du matin, les mêmes marins-pêcheurs se sont rendus à bord d'une quarantaine de véhicules au siège des établissements Lequertier et Grimault de Mondeville, sociétés de négoce de poissons en gros, où ils se sont livrés à des exactions dont la destruction de marchandises ; que munis de manches de pioche et de barres de fer, ils ont, trois heures plus tard, investi la gare de péage autoroutier de Dozulé ; qu'ils ont procédé à un filtrage des véhicules poids lourds et intercepté des camions frigorifiques dont ils ont déversé une partie du contenu sur la chaussée ; qu'en particulier, un véhicule affrété par la société Transports Godfroy a été arrêté à la barrière de péage susmentionnée et une partie de son chargement a été volée, déversée sur la voie publique ou distribuée gratuitement à certains usagers de l'autoroute ; que de telles opérations de détérioration volontaire doivent être regardées, dans les circonstances dans lesquelles elles ont été commises, comme préméditées et organisées dans le but de destructions de biens et, ainsi, ne sont pas de nature à être regardées comme imputables à un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le PREFET DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen a retenu la responsabilité civile de l'Etat sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Transports Godfroy tant devant le tribunal administratif de Caen que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales : Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes (...) ; Considérant que la société Transports Godfroy soutient que les forces de l'ordre présentes à proximité du barrage filtrant n'ont pas mis en oeuvre de mesures préventives afin d'empêcher le pillage des camions frigorifiques ; que, toutefois, l'autorité administrative, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière, peut estimer que son intervention spontanée pourrait entraîner un risque de trouble à l'ordre public plus grave que celui résultant de son abstention ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la marge d'appréciation dont elle dispose et à la mission d'intérêt général qui lui incombe, l'autorité administrative n'a commis aucune faute lourde dans l'usage de ses pouvoirs de police en s'abstenant de prendre des mesures préventives ; Considérant que la société des Transports Godfroy ne peut être regardée comme ayant été la seule société concernée par le mouvement des marins-pêcheurs du mois de mai 2008, des faits similaires s'étant alors produits sur l'ensemble du territoire national ; que, par ailleurs, elle n'apporte nullement la preuve de la gravité de son préjudice financier ; que, par suite, elle n'établit pas avoir subi un préjudice anormal et spécial dont elle serait fondée à demander réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 avril 2010, le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat au paiement d'indemnités destinées à réparer le préjudice subi par la SA Transports Godfroy ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SA Transports Godfroy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 28 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Transports Godfroy devant le tribunal administratif de Caen ainsi que les conclusions présentées par cette société devant la cour et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la société de Transports Godfroy. Une copie sera transmise au PREFET DU CALVADOS. '' '' '' '' 2 N° 10NT01086 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.