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10NT01196

CETATEXT000024547033 J4_L_2011_08_000001001196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2011, 10NT01196, Inédit au recueil Lebon 2011-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01196 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu le recours, enregistré le 7 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3320 en date du 7 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 27 mai 2005 rejetant la candidature de M. Gilles X pour le recrutement, par la voie contractuelle, de travailleurs handicapés pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole du ministère de l'agriculture, spécialité documentation, au titre de la session 2005, et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. X formé le 1er juin 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995, modifié, relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE interjette appel du jugement en date du 7avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 27 mai 2005 rejetant la candidature de M. X pour le recrutement, par la voie contractuelle, de travailleurs handicapés pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole du ministère de l'agriculture, spécialité documentation, au titre de la session 2005, et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. X formé le 1er juin 2005 ; Considérant que le jugement attaqué mentionne que M. X justifie avoir validé plusieurs diplômes professionnels et universitaires et fait état de l'exercice effectif de fonctions d'enseignement durant les années universitaires 2001/2002 et 2002/2003, que le ministre, pour sa part, ne produit aucun élément de nature à justifier les raisons qui l'ont conduit à écarter la candidature de l'intéressé, et que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la décision du 27 mai 2005 du ministre de l'agriculture, lequel, au surplus, doit être regardé comme s'étant senti lié par l'avis émis par un jury ad-hoc, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut être accueilli ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. / (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 1995 susvisé : Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. / Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle (...) peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis (...) ; qu'aux termes de l'article 3-1 du même décret : L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. ; Considérant qu'en se bornant à répondre à la candidature de M. X J'ai le regret de vous informer que le jury qui vous a auditionné le 12 mai dernier n'a pas émis un avis favorable à votre recrutement, le ministre s'en est purement et simplement remis à la décision d'une commission nationale probatoire instituée par une note de service ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que si le ministre soutient que, compte tenu du nombre limité de postes à pourvoir et du mérite des candidats retenus, il aurait pris la même décision que celle retenue par cette commission, la substitution de motifs ainsi demandée ne saurait remédier à l'erreur commise par le ministre sur l'étendue de sa compétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 27 mai 2005, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 1er juin 2005 par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Gilles X. '' '' '' '' 2 N° 10NT01196

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