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11NT00704

CETATEXT000024547043 J4_L_2011_08_000001100704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2011, 11NT00704, Inédit au recueil Lebon 2011-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00704 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESMEL M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 février et 21 mars 2011, présentés pour Mme Khazal X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3424 en date du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante arménienne, interjette appel du jugement en date du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mme X se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'elle a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée est suffisamment motivée, de ce qu'elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que le préfet d'Indre-et-Loire ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant que Mme X ne se trouvant dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette saisine ne concernant que le seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 313-11 de ce code et non le cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khazal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT00704

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