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11NT00761

CETATEXT000024547044 J4_L_2011_08_000001100761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2011, 11NT00761, Inédit au recueil Lebon 2011-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00761 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON AUCHER-FAGBEMI M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2011, présentée pour M. Ange X, demeurant chez Mme Ana Y, ..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3567 en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X soutient qu'il est en France depuis 2001, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant qui a la nationalité française, même si la mère de cet enfant réside avec celui-ci en Grande-Bretagne, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française ; que, toutefois, il n'établit ni la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française, ni l'ancienneté de sa vie commune avec une ressortissante française ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, en particulier, ses deux enfants mineurs nés d'une précédente union ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que, pour le surplus, M. X se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'il a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne méconnaît ni les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ange X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 11NT00761

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