CETATEXT000024547045 J5_L_2011_08_000000901295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/08/2011, 09NC01295, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01295 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée par M. Andrey A, demeurant au ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901429 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Il soutient que : - il risque, en cas de retour dans la Fédération de Russie, d'y être immédiatement arrêté et d'y subir des traitements inhumains et dégradants ; - le jugement attaqué a méconnu les stipulations des articles 32 et 33 de la convention de Genève ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 23 octobre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.