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07MA03812

CETATEXT000024547063 J6_L_2011_07_000000703812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/07/2011, 07MA03812, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03812 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu l'arrêt en date du 15 décembre 2010 par lequel la Cour de céans a, sur requête de Mme Mirelle A, enregistrée le 13 septembre 2007 et tendant à l'annulation du jugement n° 0400258 du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et à la décharge desdites cotisations, ordonné un supplément d'instruction en vue de permettre à l'administration de calculer les bases d'imposition en litige à partir de la reconstitution du chiffre d'affaires global, déduction faite du pourcentage de ventes à emporter établi à 23,6 % et de présenter ce résultat à la Cour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, président rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Dehors de la SCP Alcade et Associés pour Madame A. Sur l'étendue du litige : Considérant que, en exécution de l'arrêt avant dire droit susvisé, le directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon a rectifié les bases d'imposition dont il s'agit et prononcé une réduction de l'imposition sur le revenu de Mme A de 11 858 euros droits et pénalités inclus au titre de l'année 1998 et de 14 081 euros au titre de l'année 1999, ainsi que des dégrèvements en matière de contribution sociale de 2 197 euros au titre de l'année 1998 et de 2 635 euros au titre de l'année 1999 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109.1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; que la circonstance qu'en matière d'impôt sur les sociétés, la société distributrice n'a pas apporté la preuve, dont elle avait la charge, du caractère exagéré du rehaussement de ses bénéfices ne fait pas obstacle, s'agissant de l'imposition du bénéficiaire de la distribution ainsi retenue en ce qui concerne la société, à l'application de la règle selon laquelle, en l'absence de disposition législative en décidant autrement, l'administration est tenue d'apporter, en cas de contestation, la preuve du bien-fondé des redressements qu'elle a opérés sur les revenus déclarés par le contribuable porteur de parts de la société ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; Considérant que, même lorsque la société a désigné les bénéficiaires de distributions, et sous réserve du cas où c'est le dirigeant lui-même qui s'est personnellement désigné sous sa propre signature, il appartient toujours à l'administration d'établir l'appréhension des sommes en cause par le contribuable lorsque ce dernier a refusé les redressements qui lui ont été notifiés à ce titre ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la SARL Mireille Jean-Paul s'est vu notifier des redressements de ses bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1998 et 1999 et a été invitée par l'administration à désigner, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des profits réputés distribués correspondants ; que Mme A, a été désignée comme bénéficiaire de ces distributions ; que Mme A n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés à raison de ces revenus réputés distribués ; qu'il appartient, par suite, à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend assujettir à l'impôt ainsi que de leur appréhension par Mme A ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du 1er janvier 1997 au 25 juin 1999, Mme A détenait la moitié des parts de la SARL Mireille Jean-Paul, en était la gérante, et qu'elle avait rédigé la lettre d'option pour le régime du réel normal en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle doit ainsi être regardée comme s'étant comportée en maître de l'affaire en 1998, alors qu'elle ne démontre pas que ses problèmes de santé et ceux de son concubin qui devait décéder au début de l'année 1997, l'auraient empêchée de gérer la société et que l'attestation de l'expert comptable de la société selon laquelle c'est le fils de l'intéressée qui communiquait les éléments comptables et représentait la société pour la partie administrative ne suffit pas à établir qu'il était devenu le véritable maître de l'affaire ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve fondée sur des circonstances précises et concordantes de l'appréhension par l'intéressée des sommes regardées comme distribuées par ladite société en 1998 ; Considérant, par contre, qu'à la suite d'une modification du fonctionnement de la société intervenue le 25 juin 1999, Mme A avait cessé de détenir la moitié des parts de la société et d'en exercer la gérance ; que, si l'administration fait valoir que Mme A avait participé avec son fils aux opérations de vérification, elle ne démontre pas que cette participation se rapportait à une période d'activité postérieure à la modification susmentionnée du fonctionnement de la société ; que la circonstance que, sur un acte de donation entre vifs rédigé par devant notaire le 18 novembre 1999, Mme A est identifiée comme gérante de société, est sans incidence avec le litige, dans la mesure où l'acte dont il s'agit se rapporte à une société différente de celle dont la distribution de bénéfice est à l'origine des revenus imposés ; que la circonstance que la requérante ait été employée comme caissière en 1999 ne suffit pas à démontrer qu'elle se serait comportée en maître de l'affaire postérieurement à la modification intervenue dans le fonctionnement de la société ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas, par des circonstances précises et concordantes, l'appréhension par l'intéressée des sommes regardées comme distribuées par la société Mireille Jean-Paul postérieurement au 25 juin 1999 ; Considérant qu'en exécution de l'arrêt avant dire droit susvisé, l'administration a procédé à une rectification des bases d'imposition de la SARL Mireille Jean-Paul à partir de la reconstitution du chiffre d'affaire global, déduction faite du pourcentage de ventes à emporter établi à 23,6 %, au terme de laquelle elle a maintenu les sommes de 70 972 euros d'impôt sur le revenu et de 15 033 euros de contributions sociales au titre de l'année 1998 et de 68 141 euros d'impôt sur le revenu et de 14 496 euros de contributions sociales au titre de l'année 1999 ; que la requérante n'a pas contesté les impositions restant à sa charge résultant de la rectification des bases d'imposition susmentionnée ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de Mme A relatives à l'année 1998 et de prononcer la réduction des bases d'impositions de Mme A de l'année 1999 prorata temporis pour les revenus postérieurs au 25 juin 1999 ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires... la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ; Considérant que l'administration, qui a commis une erreur dans le calcul des bases d'imposition en litige et a à tort intégré dans ses bases d'imposition pour l'année 1999 la période où Mme A n'était plus maître de l'affaire, ne démontre pas la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de décharger Mme A desdites pénalités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir, dans la mesure mentionnée ci-dessus, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 11 858 euros droits et pénalités inclus au titre de l'année 1998 et de 14 081 euros au titre de l'année 1999, ainsi que des dégrèvements en matière de contribution sociale de 2 197 euros au titre de l'année 1998 et de 2 635 euros au titre de l'année 1999, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les rappels de cotisations sociales généralisées mise à la charge de Mme A au titre des années 1998 et 1999 sont réduites comme mentionné dans les motifs du présent arrêt et Mme A est déchargée des pénalités de mauvaise foi afférentes. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03812 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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