← France

07MA03813

CETATEXT000024547065 J6_L_2011_07_000000703813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/07/2011, 07MA03813, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03813 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu l'arrêt en date du 15 décembre 2010 par lequel la Cour de céans a, sur requête de la SARL MIREILLE JEAN-PAUL, enregistrée le 13 septembre 2007 et tendant à l'annulation du jugement n°0400255 0400256 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, aux contributions additionnelles et aux impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été respectivement assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 1997, 1998 et 1999 et des années 1998 et 1999 et, d'autre part, à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 juillet 2000, ordonné un supplément d'instruction en vue de permettre à l'administration de calculer les bases d'imposition en litige à partir de la reconstitution du chiffre d'affaires global, déduction faite du pourcentage de ventes à emporter établi à 23,6 % et de présenter ce résultat à la Cour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, président rapporteur; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Dehors de la SCP Alcade et Associés pour la Société MIREILLE JEAN PAUL Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 7 juin 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon a prononcé le dégrèvement d'une partie des impositions restant en litige en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt pour un montant de 21 109 euros en droits et pénalités, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 16 826 euros en droits et pénalités ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en exécution de l'arrêt avant dire droit susvisé, l'administration a procédé à une rectification des bases d'imposition de la SARL MIREILLE JEAN-PAUL à partir de la reconstitution du chiffre d'affaire global, déduction faite du pourcentage de ventes à emporter établi à 23,6 %, au terme de laquelle elle a maintenu le rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 53 399 euros en droits et 30 733 euros en pénalités ; qu'elle a, pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, maintenu en droits et pénalités pour les trois années en un montant total d'imposition de 131 866 euros et un montant de 9 886 euros pour ce qui concerne la contribution additionnelle à cet impôt ; que la SARL MIREILLE JEAN-PAUL n'a pas contesté les impositions restant à sa charge résultant de la rectification des bases d'imposition susmentionnée ; qu'ainsi, la SARL MIREILLE JEAN-PAUL n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre les impositions restant à sa charge que pour la partie de ces impositions ayant donné lieu aux dégrèvements susmentionnés ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ; qu'aux termes de l'article L. 195-A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires... la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service, n'établit pas, en l'espèce, la mauvaise foi de la société requérante, laquelle était fondée, en l'espèce, à relever l'erreur affectant la proposition de l'administration de reconstitution du chiffre d'affaires ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger ladite société des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL MIREILLE JEAN-PAUL et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 21 109 euros en droits et pénalités correspondant à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt et de la somme de 16 826 euros en droits et pénalités correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : La SARL MIREILLE JEAN-PAUL est déchargée des pénalités de mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie. Article 3 : L'Etat versera à la SARL MIREILLE JEAN-PAUL une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de la SARL MIREILLE JEAN-PAUL est rejeté. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles ci-dessus. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MIREILLE JEAN-PAUL et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03813 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.