CETATEXT000024547072 J6_L_2011_07_000000801156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/07/2011, 08MA01156, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01156 4ème chambre-formation à 3 autres C M. REINHORN MAUREL M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... représenté par Me Maurel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503408 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2%, ainsi que les pénalités afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, président rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des bénéfices industriels et commerciaux et des traitements et salaires ainsi que les sommes taxées comme revenus d'origine indéterminée, en ce qu'elles procèdent du rehaussement des bénéfices assignés à différentes sociétés dont il était l'associé au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date du 12 février 2008 et du 20 mai 2009, postérieures à l'introduction de la requête en appel, l'administration a prononcé successivement le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 42 739 euros et de 86 616 euros au titre de l'année 1996, des sommes respectives de 5 252 euros et de 126 450 euros au titre de l'année 1997 et, enfin, des sommes respectives de 14 606 euros et de 80 679 euros au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.50 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ; Considérant que M. A soutient que la procédure d'imposition suivie par le service est contraire aux dispositions de l'article L.50 du livre des procédures fiscales dans la mesure où l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre de l'année 1996 n'a donné lieu à aucun redressement et qu'au titre de l'année 1997, l'administration ne pouvait procéder à d'autres rehaussements que les sommes de 21 694 francs en matière de revenus fonciers et de 2 221 755 francs en matière de revenus d'origine indéterminée, résultant dudit examen contradictoire ; Considérant, toutefois, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la garantie instituée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements dont il s'agit ont été établis avant l'achèvement de l'examen contradictoire, lequel n'est intervenu qu'à la date, postérieure, de l'envoi de la notification du redressement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les notifications de redressements que le service a adressées les 13 décembre 1999, 3 juillet et 22 novembre 2000 à M. A ne comportaient pas le détail des sommes regardées comme distribuées et imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers respectivement au titre des années 1996, 1997 et 1998, elles indiquaient les motifs de droit et de fait sur lesquels elles se fondaient de façon suffisamment précise, notamment en comportant les montants en litige et la catégorie de revenu au titre de laquelle les rectifications étaient opérées, pour permettre au contribuable d'engager une discussion, ce qu'il a d'ailleurs fait pour chacune des années en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des notifications de redressements manque en fait et doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire, apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des capitaux mobiliers ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 109 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sont celles qui au cours de ladite année ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu opérer, en droit ou en fait, un prélèvement avant la fin de ladite année ; Considérant que, si M. A fait valoir, à titre principal, que les trésoreries déficientes des sociétés Le Cristal , SOGECABE , Le Glacier et La Citadelle l'empêchaient de prélever les sommes portées sur les comptes ouverts à son nom dans chacune d'elles, le bilan de l'exercice de la SARL Le Cristal clos le 31 mars 1996, faisant apparaître à l'actif des disponibilités de 40 410 francs, le bilan de l'exercice de la même société clos le 31 décembre 1998, faisant apparaître à son actif des disponibilités de 3 016 francs brut et 51 852 francs net, le bilan de l'exercice de la SARL SOGECABE clos le 31 décembre 1998 faisant apparaître des disponibilité d'environ 1 000 francs, le bilan de l'exercice de la SARL Le Glacier clos au 31 décembre 1997 faisant apparaître des disponibilités d'un montant net de 1 327 francs et le bilan des exercices de la SARL La Citadelle clos le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1998 pour lesquels la case disponibilité n'est pas documentée, ne permettent pas à l'intéressé d'établir, comme il en a la charge, que la situation de trésorerie des sociétés en cause rendait tout prélèvement financièrement impossible ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la reconstitution des recettes du bar Le Grillon exploité par Mme Venencie à Béziers, au titre de l'exercice 1996, n'est pas pertinente, dès lors que l'administration n'établit pas la réalité des achats occultes sur lesquels elle s'est fondée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a admis la réclamation du contribuable sur ce point dans sa réponse du 27 avril 2005, page 9/13, mentionnant que vous faites valoir que la prise en compte d'achats occultes dans la méthode de reconstitution vicierait celle-ci au motif qu'il n'existerait pas de preuve que de tels achats auraient été effectués. Le vérificateur a considéré certains achats comme non comptabilisés, donc occultés, et, par conséquent les a pris en compte pour la détermination des recettes et des charges. Il s'avère que ces achats ont bien été comptabilisés. En conséquence, leur incidence dans la méthode de reconstitution globale doit être abandonnée. (...) ; qu'ainsi, le moyen sus-analysé doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que les redressements relatifs aux écritures au compte courant de Mme Venencie pour les trois années en litige ne sont pas justifiés dans la mesure où les opérations qui affectent le compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle, assimilé à un compte de capital, n'ont aucune incidence sur le résultat imposable, en application de l'article 38 alinéa 2 du code général des impôts ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les rehaussements dont il s'agit ont été abandonnés en cours d'instance ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient que les redressements en matière de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1997 et 1998 sont pour la plupart infondés, dès lors que les crédits et les dépôts d'espèces relevés trouvent leur justification dans les différents relevés bancaires qu'il produit ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucun de ces documents n'est de nature à justifier de l'origine des sommes dont il s'agit ; Considérant, enfin, que, si M. A soutient que les frais réels d'un montant de 382 996 francs déduits par lui au titre de l'année 1998 correspondent aux sommes qu'il a versées en exécution d'engagements de caution, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, dans la mesure susmentionnée, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, à concurrence des sommes restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 129 355 euros du complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1996, de la somme de 131 702 euros au titre de l'année 1997 et de la somme de 95 285 euros au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, représenté par Me Maurel et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA01156 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.