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08MA01769

CETATEXT000024547076 J6_L_2011_07_000000801769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/07/2011, 08MA01769, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01769 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP BBLM & ASSOCIÉS Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour M. Henri A, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Lassalle, dont le siège est 3 place Félix Baret à Marseille

(13286)cédex 6 ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405353, en date du 24 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 à 1998 et aux contributions sociales au titre des années 1996 à 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 à 1998 et aux contributions sociales au titre des années 1996 à 1998 et des pénalités y afférentes restant à sa charge ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M.Guidal, rapporteur public ; Sur le non lieu à statuer : Considérant d'une part, que, par décision en date du 14 octobre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le Chef des services fiscaux de la Direction de contrôle fiscal du Sud-est a prononcé les dégrèvements correspondant à la réduction du taux de 80 % au taux de 40 % en application des nouvelles dispositions de l'article 1728 issues de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 et du principe d'application de la loi pénale la plus douce, des pénalités pour dépôt tardif de déclaration dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 1996, 1997 et 1998, infligées à M. A ; que les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de ces majorations infligées au titre des années 1996, 1997 et 1998, sont, à hauteur des dégrèvements accordés, devenues sans objet ; Considérant d'autre part, que, par décision en date du 14 octobre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le Chef des services fiscaux de la Direction de contrôle fiscal du Sud-est a prononcé les dégrèvements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, correspondant au crédit de 4 995 euros en date du 12 novembre 1998, sur le compte de M. A ouvert au Crédit Agricole dont le caractère non imposable a été reconnu par le service, eu égard aux pièces justificatives produites par ce dernier en appel ; que les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1998, sont, à hauteur des dégrèvements accordés, devenues sans objet ; Sur le bien fondé du jugement en ce qui concerne les impositions restant en litige : En ce qui concerne l'activité de location de plages : Considérant que, dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, il a été constaté que M. A exerçait une activité occulte de location de plages ; que le service a procédé à une évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux dégagés par cette activité au titre des années 1994 à 1998 ; que l'administration a refusé de prendre en compte, pour cette évaluation, les dotations aux amortissements et un ensemble de charges dont M. A demandait la déduction des résultats de cette activité en se fondant sur la comptabilité établie par un expert comptable, à deux reprises, après que l'administration ait procédé à l'évaluation d'office des bénéfices provenant de cette activité ; S'agissant des amortissements : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :
  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment: (...) 2°...les amortissements réellement effectués par l'entreprise... ; Considérant que, si M. A a, postérieurement au contrôle fiscal dont il a fait l'objet, présenté les éléments d'une comptabilité de son activité occulte de location de plages faisant apparaitre des amortissements qu'il prétend avoir pratiqués, il est constant que ces amortissements n'ont pas été inscrits dans la comptabilité de l'activité de location de plages avant l'expiration du délai imparti pour la déclaration des résultats annuels, au titre de chaque exercice en litige ; que ces amortissements ne sauraient, dès lors, être regardés comme ayant été réellement effectués au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; S'agissant des charges : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminés d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... ; qu'aux termes de l'article 39 du même code :
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment: (...) 1° Les frais généraux de toute nature ... ; que d'une part, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; que d'autre part, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que dans l'hypothèse où elle s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cet avantage est dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant en premier lieu que la prise en charge sans contrepartie par le propriétaire d'un bien de dettes incombant à son locataire constitue un acte anormal de gestion, dès lors que l'intéressé n'est pas tenu au paiement de ces dettes à raison d'une disposition du contrat le liant à son locataire ou d'une disposition légale instaurant entre eux une solidarité de paiement ; que l'administration a estimé, au titre des exercices 1994 à 1998, que les dépenses d'eau, d'électricité et de téléphone, de petit entretien et réparations comme les dépannages de pompes de relevage, les vérifications de vidange de cuve, le vidage et le curage de cuve et de la station de relevage et les travaux de menuiserie sur les caillebotis des douches, de publicité avec achat de livres destinés aux enfants des clients sur la plage, de pépinières- jardin, de fournitures électriques et de petits matériaux, nécessitées par l'activité de plage constituaient normalement des dettes à la charge de locataires de plages de M. A, que leur prise en charge par ce dernier constituait un acte anormal de gestion et a refusé la déduction des sommes y afférentes des résultats de M. A ; que si ce dernier invoque les conventions qu'il a passées avec ses différents locataires pour la location de l'exploitation des plages durant sept mois par an, d'avril à octobre, pour soutenir que les dépenses dont s'agit relevaient de sa qualité de propriétaire, d'une part, il résulte de l'examen de la convention de location produite à l'instance que les consommations d'eau et d'électricité ainsi que les dépenses de location de compteur incombaient aux preneurs durant la validité de la convention et d'autre part, s'agissant des autres dépenses, elles sont relatives à la gestion de la plage par le locataire exploitant ; que le requérant, qui a renoncé à demander le remboursement des dépenses de cette nature qui lui ont été facturées pour le compte de ses locataires, n'établit pas que cet abandon de créance aurait été consenti dans l'intérêt de son entreprise ; que si M. A soutient notamment que les dépenses d'entretien et de réparation qu'il a assumées auraient en fait trait à une période durant laquelle les plages ne faisaient l'objet d'aucune location, il n'établit pas le bien-fondé de cette allégation ; Considérant en deuxième lieu que les dépenses qui trouvent leur contrepartie dans l'acquisition de biens destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise doivent figurer à l'actif immobilisé de l'entreprise et ne sont déductibles que par la voie de l'amortissement ; que M. A conteste le rejet, en tant que charges, de certaines dépenses qu'il a engagées pour l'acquisition de fournitures, matériels, outillages et mobiliers de bureaux dès lors qu'eu égard à leur montant inférieur à 2 500 F, elles n'avaient pas à être comptabilisées au titre des immobilisations figurant à l'actif de l'entreprise et déductibles que par la voie de l'amortissement mais pouvaient, eu égard à la doctrine administrative à l'époque des faits, être immédiatement déductibles à titre de charges ; que toutefois, les dépenses dont s'agit notamment pour l'achat et la pose de stores, de pompes, de chauffe-eau, de chapes, jambages et plots en béton pour panneau publicitaire et arrimage d'embarcation, de portail avec verrous, de rideaux métalliques, de travaux d'enrochement et de terrassement et agrandissement de la plage ainsi que pour l'achat de matelas avec housse et accessoires de plage, qui constituent des immobilisations, correspondent à des dépenses supérieures à 2 500 F ; que par suite, M. A ne peut prétendre à la déduction des sommes en litige au titre de charges ni en vertu de la loi, ni en vertu de la doctrine administrative qu'il invoque ; Considérant enfin que si M. A, sur le fondement de la deuxième reconstitution des recettes de son activité de location de plages, soutient qu'une fois exclues ses charges personnelles conformément à la position de l'administration, reste un ensemble de charges engagées pour la gestion de cette activité qui doivent être déduites de ses résultats ; que toutefois, en appel, pas plus qu'il ne l'avait fait devant l'administration ou en première instance, il ne justifie de l'existence et du montant de ces charges par des documents probants ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que le service a estimé qu'au titre des années 1996, 1997 et 1998, les crédits bancaires de M. A n'étaient pas justifiés à hauteur respectivement de 459 293 F, 620 040 F et 824 040 F ; qu'en appel, M. A soutient justifier respectivement, au titre de 1996, 1997 et 1998, ces crédits bancaires à hauteur de 329 559,57 F, 486 139,09 F et 436 238,29 F ; Considérant en premier lieu, que M. A soutient que certains crédits bancaires regardés comme injustifiés par le service correspondent aux versements des indemnités par les exploitants des plages de Souvenance et des Eléphants , avec lesquels il a passé des conventions d'occupation temporaire, ou des loyers dus par les exploitants d'activités nautiques de jet-ski et de glisse sur ces plages, avec lesquels il a passé également des conventions ; que M. A produit, en appel, des reçus et/ou des copies de chèques et/ou des bordereaux de remises de chèques dont les dates correspondent aux dates des crédits bancaires qu'ils invoquent ; que toutefois, ces documents ne sauraient avoir un caractère probant de l'origine de ces crédits bancaires que dans la mesure où les conventions produites prévoient le versement de ces indemnités et loyers tant dans leur montant que dans leur période de paiement ; que par suite, au titre de l'année 1996, ne peuvent être regardés comme justifiés que les crédits de 10 000 F en date du 11 avril et 21 mai en règlement par M. B d'acomptes en application de la convention d'occupation précaire de la plage de Souvenance signée pour 1996 ; que M. A ne produit aucun justificatif ni pour la somme de 5 000 F qui lui aurait été versée par M. Planchon pour la location de plages et correspondrait à l'un des trois versements du crédit bancaire d'un montant total de 75 000 F du 13 juin 1996, ni pour la somme de 5 120 F qui serait un loyer versé par M. C au titre de location de plages et correspondrait à l'un des deux versements du crédit bancaire d'un montant total de 41 000 F du 19 août 1996 ; qu'au titre de l'année 1997, ne peuvent être regardés comme justifiés que le crédit de 40 000 F du 13 en règlement par M. B d'un acompte de 10 000 F en application de la convention d'occupation de la plage de Souvenance signée pour 1997 et par M. d'un acompte de 30 000 F en application de la convention d'occupation de la plage des Eléphants signée pour 1996, le crédit de 15 000 F du 20 mai en règlement par la Sarl Cheval de mer d'un loyer en application des conventions relatives aux activités nautiques signées pour 1996, le crédit de 10 000 F du 10 juin en règlement par M. B en application de la convention d'occupation de la plage de Souvenance signée pour 1997, le crédit de 28 734 F du 11 aout à concurrence de la somme de 25 000 F en règlement par M. B d'un acompte en application de la convention d'occupation de la plage de Souvenance signée pour 1997, le crédit de 24 471 F du 8 septembre à concurrence de la somme de 20 000 F en règlement par M. B d'un acompte en application de la convention d'occupation de la plage de Souvenance signée pour 1997 et le crédit de 50 000 F du 14 novembre en règlement d'un acompte en application de la convention d'occupation de la plage de Souvenance signée pour 1998 ; qu'enfin, au titre de l'année 1998, ne peuvent être regardés comme justifiés que des crédits de 5 000 F chacun, des 24 avril et 10 juin en règlement par la Sarl Cheval de mer de loyers en application de la convention relative à l'activité de jet-ski signée pour 1998, les crédits de 30 000 F chacun des 12 mai, 10 juin et 15 juillet en règlement par M. en application de la convention d'occupation de la plage des Eléphants signée pour 1998, les crédits de 10 000 F chacun des 13 mai, 10 juin, 11 juin, 9 juillet et 11 août en application de la convention d'occupation de la plage de Souvenance ; Considérant en deuxième lieu que M. A soutient qu'un certain nombre de crédits bancaires, au titre des années 1996, 1997 et 1998, correspondent à des redevances qui lui ont été versées au titre de la location de panneaux publicitaires ; que toutefois M. A ne justifie, à ce titre que des crédits de 8 442 F chacun des 1er août et 22 décembre 1997 et des crédits de 4 221 F chacun des 20 août 1997 et du 2 octobre 1998 ; que le crédit de 3 500 F du 11 mai 1998 est également justifié comme ayant pour origine le paiement par l'entreprise La Sérégraphie en contrepartie de l'implantation d'une pré-enseigne Le Provençal ; Considérant en troisième lieu, que les crédits bancaires au titre des années 1996, 1997 et 1998, dont M. A soutient qu'ils seraient afférents à des remboursements de prêts chirographaires qui lui auraient été consentis par Mme E, Mme F, M. G et son cousin M. Christian H qu'il aurait consentis au curé de la paroisse de Bois Saint Joseph, à M. I, à MJ, à M. K et à Mme L, ne peuvent être regardés comme justifiés eu égard aux seules pièces justificatives produites ; qu'il en est de même, pour le crédit de 15 000 F du 29 avril 1997, qui correspondrait à la remise de deux chèques établis par son cousin en remboursement de somme que M. A lui aurait prêtée pour réaliser des travaux dans son domicile de Saint Jean Cap Ferrat ; Considérant en quatrième lieu que M. A soutient, pour un certain nombre de crédits bancaires au titre des années 1996, 1997 et 1998, qu'ils correspondent à des remboursements par Mme M ou sa fille Mme N du coût de travaux qu'il a effectués sur un studio dépendant de la propriété La Rocheray au Cap Ferrat qu'il mettait gratuitement à la disposition du gardien de la propriété mitoyenne de Mme M en contrepartie de travaux de rénovation réalisés sur ce bien ; que toutefois, les seules pièces produites ne sont pas de nature à justifier ni de la réalité de cette mise à disposition, ni de la réalisation desdits travaux ; Considérant en cinquième lieu que M. A, en produisant la copie du bordereau de remise de chèque portant la mention de l'émetteur M. O, assureur ainsi que l'appel de cotisation du contrat d'assurance souscrit pour le domaine agricole de Souvenance auprès de cet assureur justifie du crédit de 10 170,24 F du 6 juin 1996 en remboursement par son assureur d'une indemnité relative à un sinistre survenu sur sa propriété ; Considérant en sixième lieu, que M. A soutient qu'au titre des années 1996, 1997 et 1998, certains crédits correspondent à des sommes afférentes à la succession de sa mère et de celle de son père ; que toutefois la somme de 40 000 F correspondant à l'un des versements du crédit de 75 000 F du 13 juin 1996, ne peut être regardée comme justifiée par la production du compte de succession de l'Etude de notaires SCP Lesage Grand-Dufay et la déclaration de succession ; que la somme de 30 000 F correspondant également à l'un des versements du crédit de 75 000 F du 13 juin 1996, ne saurait être justifiée par la seule production d'une attestation du notaire certifiant qu'une partie de la succession de la mère de M. A, dont lui-même, a vendu ses droits en indivision sur un bien appartenant à ladite mère à l'une des filles de celle-ci ; que la seule production du bordereau de remise de chèque d'un montant de 7 000 F sur son compte Crédit Lyonnais, ne saurait justifier de ce que ce crédit du 17 juin 1997 correspondrait à la vente de meubles reçus dans le cadre de la succession de son père ; qu'il ne justifie pas non plus de la somme de 3 734 F correspondant à l'un des chèques remis au titre du crédit de 28 734 F du 11 août 1997 et qui lui aurait été remis par son frère Raymond dans le cadre de la succession de leur père, ni de la somme de 1 000 F correspondant à l'un des chèques remis au titre du crédit de 5 221 F du 6 octobre 1997 qui aurait la même origine ; que les seules pièces produites par M. A pour justifier des huit crédits figurant sur le compte ouvert à son nom par l'Etude notariale Lesage, les 2 février, 25 février, 19 mars, 15 mai, 1er juillet, 1er juillet et 19 août 1998 pour des montants respectifs de 5 289 F, 1 950 F, 5 289 F, 5 289 F, 1 950 F, 1 950 F et 2 685 F ne sauraient être suffisantes pour en justifier l'origine ; que si M. A soutient que certains crédits correspondent à des loyers qui lui auraient été versés par le Cabinet Florens, dans le cadre de la succession de ses parents pour un appartement loué à Bellegarde, qui appartenait à ces derniers, les seules pièces produites ne peuvent justifier de cette origine ; Considérant en septième lieu que M. A soutient que le crédit de 75 000 F du 13 juin 1996 correspond, à hauteur de 30 000 F, à un versement de l'Etude notariale Condroyer à la suite de la vente d'un bien à M. P; que toutefois le requérant ne produit aucun document justificatif y afférent ; que si M. A soutient que le crédit de 41 000 F du 19 août 1996 serait à hauteur de 40 000 F le premier versement établi par l'Etude de notaires Lagier-Lesage-Bondil à la suite de la cession d'un appartement à La Margueride, il n'en justifie pas ; que toutefois, il justifie du crédit de 7 280 F du 23 juin 1997 consistant en une provision sur frais d'acquisition d'un bien sur le compte ouvert à son nom par l'Etude notariale Gacon et Camuset ; Considérant enfin que M. A justifie de ce que le crédit de 31 439,33 F du 19 septembre 1996 correspond au remboursement du capital versé par lui au titre d'un placement bancaire Optilion Classique II ; qu'il justifie également du crédit de 15 000 F du 10 mars 1997 comme d'un versement qu'il a effectué sur le compte ouvert à son nom auprès de l'Etude notariale Condroyer en provision sur frais de prêt par le Crédit lyonnais ; que le crédit du 10 juillet 1997 d'un montant de 2 729,67 F est justifié comme le reliquat d'un prêt contracté auprès du Crédit Lyonnais ; que si M. A conteste le crédit du 9 avril 1997 d'un montant de 3 740 F, il ne saurait en justifier l'origine en se bornant à produire le bordereau de remise de chèque ; que si M. A soutient que le crédit de 10 000 F du 23 avril 1998 s'expliquerait par la participation financière de M. Q à l'achat de deux chalets installés sur la plage des Eléphants , la seule production du bordereau de remise du chèque de ce montant établi par M. n'est pas de nature à justifier de cet achat et de l'origine dudit crédit ; que toutefois, M. A justifie de ce que la somme de 4 597,22 F relevée comme le crédit du 31 octobre 1997 non justifié par le service, correspond à un solde créditeur sur son relevé de compte ; que les crédits de 300 F apparaissant les 30 octobre, 30 novembre et 30 décembre 1998 sur le relevé du plan d'épargne logement de M. A sont justifiés comme un virement permanent d'un compte courant de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A doit être regardé comme justifiant en appel, de l'origine de ses crédits bancaires à hauteur de 9 392,32 euros (61 609,57 F) au titre de l'année 1996, de 32 122,82 euros (210 711,89 F) au titre de l'année 1997 et de 24 823,58 euros (162 832 F) au titre de l'année 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 à 1998 et de contributions sociales au titre des années 1996 à 1998 en tant qu'elles correspondent aux crédits bancaires susmentionnés comme justifiés venant en réduction de ses bases d'imposition des années 1996, 1997 et 1998 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge des pénalités pour dépôt tardif de déclaration dont ont été assorties les cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1996, 1997 et 1998, d'une part, d'impôt sur le revenu, à concurrence des sommes respectives de 20 501 euros, 27 655 euros et 34 635 euros, et d'autre part, de contributions sociales, à concurrence des sommes respectives de 1 092 euros, 3 572 euros et 5 560 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, à concurrence des sommes respectives de 411,16 euros et 76,07 euros en droits et des sommes respectives de 362,84 euros et 67,13 euros, en pénalités. Article 3 : Les bases d'imposition de M. A à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales sont réduites des sommes de 9 392,32 euros (61 609,57 F) au titre de l'année 1996, de 32 122,82 euros (210 711,89 F) au titre de l'année 1997 et de 24 823,58 euros (162 832 F) au titre de l'année
  3. Article 4 : M. A est déchargé, au titre des années 1996, 1997 et 1998, des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'impositions définies à l'article
  4. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 2008 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA01769 2 19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement. 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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