CETATEXT000024547080 J6_L_2011_07_000000802461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/07/2011, 08MA02461, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02461 4ème chambre-formation à 3 autres C M. REINHORN GERMA M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mai 2008 et régularisée par courrier le 20 mai 2008, présentée pour la SAS BRASSERIE MILLES, dont le siège est Route de Thuir, à Toulouges
(66350), par Me Germa ; la SAS BRASSERIE MILLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503642-0602486 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002 et, d'autre part, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier, en date du 21 juin 2011, par lequel la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Sudour de la Scp Leperre-Sudour, substituant Me Germa, pour la SAS BRASSERIE MILLES ; Considérant que la SAS BRASSERIE MILLES, qui exerce une activité de fabrication et de vente de boissons et verse des aides financières aux débitants avec lesquels elle a conclu des contrats d'achats exclusifs de boissons, relève appel du jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002 et, d'autre part, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, comme le soutient la SAS BRASSERIE MILLES, le Tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté ses conclusions principales n'a pas examiné les conclusions subsidiaires qu'elle avait invoquées devant lui et selon lesquelles, en cas de confirmation de la position de l'administration fiscale, il convenait de prononcer une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 2003 à raison de l'imputation d'une quote-part des aides financières versées en 2001 et 2002 sur l'exercice 2003 ; que le jugement du 14 février 2008 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur les conclusions subsidiaires de la demande présentée par la SAS BRASSERIE MILLES devant le Tribunal administratif de Montpellier par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions principales de la requête ; En ce qui concerne les conclusions principales de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 1° Les frais généraux de toute nature (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SAS BRASSERIE MILLES a conclu avec différents débitants des contrats d'approvisionnement exclusif ; qu'aux termes de ces contrats, en contrepartie du versement par ladite société d'une somme dénommée subvention , les cocontractants s'engagent, pour une durée de cinq ans au minimum, à acheter exclusivement les produits commercialisés par la SAS BRASSERIE MILLES, à ne faire aucune publicité pour des produits concurrents de ceux de la société requérante qui se réserve le droit exclusif, durant la période visée, d'installer des enseignes publicitaires lumineuses à l'extérieur ou à l'intérieur des établissements contractants et à lui affecter, à titre de garantie, leur fond de commerce en nantissement ; que le non-respect par le débitant contractant de l'une ou l'autre de ses obligations contractuelles autorise la SAS BRASSERIE MILLES à résilier le contrat et à obtenir immédiatement le montant non amorti des avantages consentis calculé par rapport au montant des achats restant à réaliser jusqu'au terme normal du contrat, assorti d'une indemnité de 20 % pour rupture unilatérale du contrat ; que les sommes payées par la SAS BRASSERIE MILLES à ses cocontractants débitants de boissons en contrepartie de l'engagement d'exclusivité accepté par ces derniers étaient destinées à lui garantir une clientèle fidèle et un certain chiffre d'affaires ; que ces sommes, qui avaient nécessairement pour objet et pour résultat d'accroître l'activité commerciale de la SAS BRASSERIE MILLES, doivent, dès lors, être regardées, qu'elles aient été versées à des clients déjà existants ou à des entreprises nouvellement devenues clientes, comme ayant eu pour contrepartie un accroissement de valeur des éléments incorporels de son actif immobilisé et ne constituaient donc ni des charges déductibles immédiatement de ses résultats au sens des dispositions précitées du
- de l'article 39 du code général des impôts, ni même des ristournes ou des charges constatées d'avance ; que si la SAS BRASSERIE MILLES fait par ailleurs valoir que les sommes versées aux débitants ne répondent pas à la définition de l'actif immobilisé telle que prévue par la règlementation comptable du 23 novembre 2004, applicable au demeurant à compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2005, cette circonstance est sans influence sur la qualification, au regard de la loi fiscale, des sommes dont s'agit, lesquelles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont eu pour effet d'accroître la valeur d'un élément amortissable de l'actif immobilisé de l'entreprise ; que c'est donc à juste titre que l'administration a considéré que les aides financières allouées ne pouvaient donner lieu à déduction que par voie d'amortissements échelonnés sur la durée du contrat d'exclusivité ; Considérant, en second lieu, que si la SAS BRASSERIE MILLES demande que le montant des participations financières qu'elle perçoit de ses fournisseurs brasseurs vienne en déduction des sommes qu'elle alloue à ses clients, il est constant que lesdites participations constituent des produits financiers pris en compte au titre des exercices au cours desquels ils sont acquis qui ne sauraient être compensés avec des sommes ayant eu pour contrepartie d'augmenter la valeur de son fonds de commerce ; En ce qui concerne les conclusions subsidiaires : Considérant que la SAS BRASSERIE MILLES sollicite un dégrèvement de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 2003 à concurrence d'une réduction en base de 135 870 euros, à raison de l'imputation d'une quote-part des subventions versées en 2001 et 2002 sur l'exercice 2003 ; que l'administration souscrit à cette demande en abandonnant, en appel, les moyens qu'elle invoquait en première instance pour s'opposer à cette réduction ; que ladite administration souligne désormais que, dès lors que les aides financières versées à ses clients dans le cadre de contrats exclusifs d'approvisionnement ne constituent pas des charges immédiatement déductibles de ses résultats, mais représentent le prix d'un nouvel élément incorporel de son actif devant faire l'objet d'un amortissement, l'étalement de la déduction des subventions versées en 2001 et 2002 sur les exercices suivants leur versement doit se traduire par une diminution des bases d'imposition desdits exercices ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS BRASSERIE MILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions principales relatives aux impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002 ; que les conclusions subsidiaires de sa demande, afférentes à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 doivent, par contre, être favorablement accueillies ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 2008 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires de la demande de la SAS BRASSERIE MILLES. Article 2 : Les bases de la cotisation à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SAS BRASSERIE MILLES sont réduites d'une somme de 135 870 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre
- Article 3 : Il est accordé à la SAS BRASSERIE MILLES une réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 correspondant à l'article 2 ci-dessus (45 285 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et 2 717 euros au titre de la contribution additionnelle à cet impôt). Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS BRASSERIE MILLES est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BRASSERIE MILLES et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02461 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.