CETATEXT000024547128 J6_L_2011_07_000000804178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/71/CETATEXT000024547128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 08MA04178, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04178 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04178, le 10 septembre 2008, présentée par la société par actions simplifiée (SAS) DEPOT PETROLIER DE PORT-LA-NOUVELLE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis 5 rue Guy Moquet, BP 27 à Port-la-Nouvelle, par la société civile professionnelle d'avocats Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland ; La société DEPOT PETROLIER DE PORT-LA-NOUVELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505067 en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2005 par lequel le préfet de l'Aude l'a mise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2001 relatives aux installations du dépôt d'hydrocarbures qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Port-la-Nouvelle ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté susvisé du 4 août 2005 et, à titre subsidiaire, d'abroger ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la Charte de l'environnement ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de commerce, en particulier l'article L. 420-2 ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement modifiée ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée; Vu l'arrêté ministériel du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides ; Vu l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu la circulaire du 9 novembre 1989 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, instruction technique relative aux dépôts aériens existants de liquides inflammables ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Germe, avocat de la SCP d'avocats CGCB et associés, représentant la société DEPOT PETROLIER DE PORT-LA-NOUVELLE ; Considérant que, par un arrêté en date du 22 février 1994, le préfet de l'Aude a transféré à la société DEPOT PETROLIER DE PORT-LA-NOUVELLE, l'autorisation d'exploitation du dépôt pétrolier de Port-la-Nouvelle, initialement accordée à la société Fina France ; que les installations ainsi exploitées sont classées au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, à la rubrique 1432 pour le dépôt d'hydrocarbures liquides des 1ère et 2ème catégories, d'une capacité de 144 380 m3 dont 65 140 m3 de produits de catégorie B, et à la rubrique 1434 pour l'installation de remplissage et de distribution d'hydrocarbures liquides, d'un débit de 1 718 m3/h ; que, par un arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2001, les prescriptions techniques applicables à cet établissement ont été réactualisées ; que, lors d'un contrôle effectué le 15 novembre 2004 par l'inspecteur des installations classées, ce dernier a constaté que les prescriptions des articles 3.3.2 et 8.8.2.3. de ce dernier arrêté, relatives à l'implantation des canalisations, n'étaient pas respectées par l'exploitant ; que, par un arrêté n° 2005-11-0710 en date du 4 août 2005, le préfet de l'Aude, estimant que le non-respect par l'exploitant de ces prescriptions était de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en particulier à la sécurité des biens et des personnes, a, sur le fondement de l'article L. 514-1 du même code, mis en demeure la société DEPOT PETROLIER DE PORT-LA-NOUVELLE de respecter lesdites prescriptions ; que la société DEPOT PETROLIER DE PORT-LA-NOUVELLE relève appel du jugement n° 0505067 en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté dont s'agit ; qu'elle demande à la Cour, à titre principal, d'annuler ledit arrêté et, à titre subsidiaire, d'en prononcer l'abrogation pour l'avenir ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société appelante reproche aux premiers juges d'avoir insuffisamment répondu au moyen qu'elle invoquait tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la circulaire ministérielle du 9 novembre 1989 susvisée qui, selon elle, fondait l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2001 réactualisant les prescriptions techniques applicables à ses installations ; que ladite société fait valoir, en effet, que les premiers juges n'ont pas statué sur l'une des deux branches de ce moyen relative à l'absence de consultation préalable des ministres intéressés par le ministre chargé de l'environnement ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2001 ayant actualisé les prescriptions techniques applicables au dépôt d'hydrocarbures exploité par la société requérante, que cet acte n'est pas fondé sur les dispositions de la circulaire ministérielle précitée ; qu'en effet, d'une part, cette circulaire n'est pas visée par l'arrêté du 7 décembre 2001 ; que, d'autre part, l'article 1.8 de ce dernier arrêté se réfère, au titre des réglementations générales régissant les installations exploitées par la société requérante, uniquement aux dispositions fixées par l'arrêté ministériel du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides et non aux règles fixées par la circulaire du 9 novembre 1989 ; qu'en outre, l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2001, relatif aux conditions particulières d'aménagement et d'exploitation, précise à l'article 3.1 - Dispositions générales -, que l'aménagement des installations doit être notamment conforme aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides annexées à l'arrêté ministériel du 9 novembre 1972 précité ; qu'en revanche, cet article ne fait aucunement référence aux dispositions de la circulaire ministérielle du 9 novembre 1989 ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas de la confrontation des prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2001 et des règles figurant dans la circulaire précitée que les prescriptions de cet arrêté préfectoral seraient la stricte reproduction des termes de la circulaire ministérielle ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2001 n'étant pas fondé sur la circulaire ministérielle précitée du 9 novembre 1989, le moyen tiré de l'illégalité de ce texte, pour contester la légalité des prescriptions fixées par ledit arrêté, ne pouvait utilement être invoqué pour demander l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du 4 août 2005 en litige ; que, dès lors, en répondant de façon insuffisante à ce moyen inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 août 2005 présentées à titre principal : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au jour du présent arrêt : I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; / 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; / 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que, d'autre part, dans l'hypothèse où l'autorité administrative est, comme en l'espèce, en situation de compétence liée pour prendre une décision déterminée, tous les moyens invoqués à l'encontre de cette dernière sont inopérants à l'exception, toutefois, des moyens qui, s'ils étaient fondés, seraient de nature à remettre en cause la compétence liée de l'administration ; qu'au nombre de ces moyens opérants figurent, notamment, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision non réglementaire ou réglementaire fondant la décision contestée ; qu'il suit de là que l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, auquel le préfet a adressé, en application de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, une mise en demeure de se conformer aux prescriptions fixées dans l'arrêté d'autorisation ou dans un arrêté complémentaire, peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté prononçant cette mise en demeure, l'illégalité des prescriptions fixées dans l'arrêté d'autorisation ou dans un arrêté complémentaire ; En ce qui concerne le bien-fondé des prescriptions édictées par l'arrêté du 7 décembre 2001 : Considérant que l'article 3.3.2 de l'arrêté susvisée, relatif à l'implantation des canalisations, dispose : (...) Le nombre de canalisations au sein d'une cuvette doit être limité au minimum et justifié. Toute canalisation qui n'est pas strictement nécessaire à l'exploitation ou à la sécurité de la cuvette doit être supprimée. / En règle générale, les tuyauteries ne doivent pas traverser les parois des cuvettes de rétention. En cas d'impossibilité technique démontrée, nécessitant le passage des tuyauteries au travers des parois, l'étanchéité doit être assurée par des dispositifs résistant au feu, coupe-feu 4 heures et permettant leur libre dilatation. De plus, les parois traversées doivent être protégées au moins sur l'une de leur face par un talus en terre à section trapézoïdale. / Les tuyauteries doivent sortir des cuvettes qu'elles desservent aussi directement que possible et ne doivent, en principe, traverser aucune autre cuvette. Une telle traversée n'est toutefois admise que pour les dérivations sectionnables lorsque les vannes de pied de réservoirs peuvent être commandées en toutes circonstances. ; que l'article 8.8.2.3, en son deuxième alinéa dispose : Les canalisations et les accessoires constituant le réseau incendie doivent être réalisés en matériaux capables de résister aux contraintes mécaniques et physiques auxquelles ils sont soumis en service ; ils doivent être en outre, en matériaux résistants au feu et protégés efficacement contre la corrosion. ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er l'arrêté ministériel susvisé du 3 octobre 2010, paru au Journal Officiel de la République Française du 16 novembre 2010, relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : Sont considérées comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. / L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de parution du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà du même délai (dénommées nouvelles installations dans la suite du présent arrêté). Pour les autres installations (dénommées installations existantes dans la suite du présent arrêté), et sans préjudice des dispositions déjà applicables : (...) les dispositions des articles (...) 22 sont applicables aux installations existantes selon les modalités décrites dans ces articles (...) ; qu'aux termes de l'article 22-7-1 de ce même arrêté : Les tuyauteries existantes, situées à l'intérieur des rétentions mais étrangères à leur exploitation, sont tolérées sous réserve de la possibilité de les isoler par des dispositifs situés en dehors de la rétention. Ces dispositifs d'isolement sont identifiés et facilement accessibles en cas d'incendie de rétention. Leur mise en oeuvre fait l'objet de consignes particulières. Cette disposition est applicable aux installations existantes dans un délai de cinq ans à compter de la date de parution du présent arrêté. ; qu'aux termes de l'article 22-7-2 dudit arrêté : En cas de tuyauterie de liquide inflammable alimentant des réservoirs dans des rétentions différentes, seules des dérivations sectionnables en dehors des rétentions peuvent pénétrer celles-ci. Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet, dans un délai de trois ans suivant la date de publication du présent arrêté, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent alinéa ; qu'enfin, aux termes de l'article 64-1 dudit arrêté : Les dispositions du présent arrêté se substituent, à leurs dates d'entrée en vigueur, aux dispositions des arrêtés ministériels suivants, qui sont abrogés : (...) - arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 que les dispositions des articles 27-7-1 et 27-7-2 ne seront applicables aux installations existantes, respectivement, que dans un délai de cinq ans à compter de la parution de cet arrêté, pour l'article 27-7-1, et dans un délai de trois ans, pour l'article 27-7-2 ; que, comme le prévoit l'article 64-1 de l'arrêté du 3 octobre 2010, l'abrogation de l'arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides ne sera effective qu'à l'issue des délais ci-dessus mentionnés ; qu'ainsi, ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en conséquence, la société DEPOT PETROLIER DE PORT-LA-NOUVELLE n'est pas fondée à soutenir, dans le dernier état de ses écritures, que, du fait de l'intervention de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010, l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2001 serait désormais dépourvu de fondement juridique ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le moyen tiré de l'illégalité de la circulaire ministérielle du 9 novembre 1989 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, instruction technique relative aux dépôts aériens existants de liquides inflammables, laquelle ne fonde pas l'arrêté du 7 décembre 2001, en particulier concernant les prescriptions fixées par l'article 3.3.2 précitées, ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité desdites prescriptions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'environnement : Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les prescriptions précitées de l'arrêté du 7 décembre 2001 ont pour objet de prévenir le risque de propagation d'incendie au sein des installations de dépôts d'hydrocarbures exploitées par la société requérante ; que l'existence d'un tel risque n'est pas sérieusement contestée par la société requérante et est, au demeurant, corroborée par une étude versée au dossier, menée à sa demande en avril 2007 par le cabinet d'études Vasquez ; que l'étude en cause, mentionne, en particulier, qu'en cas de sinistre, la présence de canalisations dans les réservoirs peut favoriser des explosions de réservoir, des feux de cuvettes, des explosions de canalisations et des boules de feu (boil over) ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction et, notamment des photographies figurant dans l'étude précitée, que le site d'implantation des installations exploitées par la société requérante est dorénavant environné d'habitations ; qu'ainsi, les prescriptions en litige, qui prohibent notamment, en leur article 3.3.2, la traversée des cuvettes par des canalisations ont pour objectif d'assurer la sécurité publique, objectif qui figure au nombre des intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que, par suite, la société DEPOT PETROLIER DE PORT-LA-NOUVELLE n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions précitées fixées par l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2001 n'étaient pas justifiées par l'un des objectifs fixés par l'article L. 511-1 du code précité ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude du Cabinet Vasquez, que la sortie des canalisations des réservoirs se traduirait par une réduction de la probabilité de certains phénomènes dangereux tel que le boil over et, dans le cadre d'une opération d'extinction d'incendie, par une diminution de l'encombrement des cuvettes permettant un meilleur étalement de la mousse de nature à faciliter la lutte contre l'incendie ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société appelante, l'utilité, au regard de l'objectif de sécurité publique, des prescriptions fixées par l'arrêté du 7 décembre 2001, est établie ; Considérant, il est vrai, que la société DEPOT PETROLIER DE PORT-LA-NOUVELLE fait valoir, sans être contredite sur ce point par la ministre, que l'externalisation des canalisations aurait pour effet de les rapprocher des secteurs habités et aurait, ainsi, pour conséquence, d'accroître les risques pour la sécurité publique ; que, toutefois, il apparaît, au vu des éléments figurant dans l'étude précitée, dans laquelle il a été procédé à une analyse comparative de la solution existante et de la solution consistant à sortir les canalisations des cuvettes, que le risque tant pour la population environnante que pour le personnel du site et pour les agents du service de lutte contre l'incendie est plus important en termes de sécurité dans la première hypothèse ; qu'en effet, dans le cas où les canalisations seraient maintenues dans les réservoirs, il existe un risque de survenance d'un sinistre de très grande ampleur, qui porterait directement atteinte à la sécurité de la population environnante, et ce, alors que le positionnement des canalisations dans les cuvettes est de nature à compromettre, dans le cadre d'une opération d'extinction d'un feu, l'étalement de la mousse, phénomène favorisant la reprise des feux ; qu'en revanche, dans l'hypothèse où les canalisations sont situées à l'extérieur, d'une part, le risque de feu dans les cuvettes est moindre ce qui tend à réduire la probabilité d'une propagation généralisé du sinistre et, d'autre part, la lutte contre les feux dans les cuvettes est facilitée ; qu'ainsi, à supposer que l'aménagement des canalisations à l'extérieur des cuvettes conduirait, compte tenu de la configuration du site en question, à un rapprochement des canalisations des secteurs d'habitations, cet aménagement est de nature à présenter de meilleures garanties pour la sécurité publique que la solution du maintien des canalisations dans les cuvettes ; que les mesures compensatoires préconisées par l'étude établie à la demande de la société requérante, qui consistent essentiellement à améliorer la sécurité des installations existantes par un renforcement de contrôles préventifs sur les détecteurs d'hydrocarbures, par une meilleure maintenance des équipements et la mise en place d'un lance mousse incendie à poste fixe, n'apparaissent pas suffisantes pour répondre aux risques présentés par les installations en cause ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, désormais codifié à l'article L. 513-1 du code de l'environnement, relatif aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 7 décembre 2001 : Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret./Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code: Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. ; qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié , désormais codifié à l'article R. 513-2 du même code : Dans le cas prévu à l'article 35, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 3 et 25 du présent décret. /Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 18 et 30 ci-dessus, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. / Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation./ Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles 20, 31 ou 39 du présent décret. ; Considérant que la société appelante fait valoir que le préfet ne pouvait édicter à son encontre les prescriptions fixées à l'article 3.3.2 de l'arrêté du 7 décembre 2001 dès lors que les quatre cuvettes existant sur le site étaient d'ores et déjà construites en 1992 et comportaient donc, à cette date, des canalisations traversant les cuvettes ; qu'elle soutient, en conséquence, que lesdites prescriptions avaient pour effet de porte atteinte aux droits qu'elle avait acquis quant à l'implantation des canalisations dans les cuvettes et ne pouvaient être légalement édictées dès lors qu'elles entraînaient des modifications importantes touchant le gros oeuvre ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions précitées que le droit d'antériorité ne bénéficie qu'aux exploitations exerçant régulièrement une activité non soumise à déclaration ni à autorisation au titre de la législation des installations classées et qui, après que ladite activité a été classée dans la nomenclature des installations classées, continuent à fonctionner sans modification de leurs conditions d'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction qu'en 1992 le dépôt pétrolier exploité par la société requérante avait d'ores et déjà fait l'objet d'un classement dans la nomenclature des installations classées sous l'empire de la loi du 19 juillet 1976, sous la rubrique 253 ; qu'ainsi, la société requérante, dont l'activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 513-1 du code de l'environnement ne peut revendiquer le bénéfice de l'antériorité ni, en conséquence, bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 513-2 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prescriptions de l'arrêté du 7 décembre 2001 relatives à l'implantation des canalisations se sont pas entachées d'illégalité ; qu'ainsi, le préfet de l'Aude a pu à bon droit édicter les prescriptions précitées, en particulier celles figurant à l'article 3.3.2 de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2001 ; En ce qui concerne l'injonction du 4 août 2005 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées, établi à la suite du contrôle des installations en litige effectué le 15 novembre 2004, que le dépôt pétrolier comporte quatre cuvettes et que les cuvettes 2, 3 et 4 sont alignées ; que l'inspecteur des installations classées a constaté que sept canalisations traversent la cuvette 2 pour desservir les cuvettes 3 et 4 et que trois canalisations traversent la cuvette 3 pour desservir les réservoirs de la cuvette 4 ; qu'ainsi, il est établi que, comme l'a relevé l'inspecteur, certaines canalisations traversent des cuvettes qu'elles ne desservent pas ; que l'inspecteur des installations classées a, en outre, relevé que les tuyauteries traversaient les parois des cuvettes par simple passage dans le merlon, ce qui empêchait leur dilatation ; que les constats ainsi opérés démontrent l'inobservation par l'exploitant des prescriptions de l'article 3.3.2 de l'arrêté du 7 décembre 2001 ; que, par ailleurs, l'inspecteur des installations classées a noté que les canalisations incendie étaient mal protégées de la corrosion puisqu'elles étaient, par endroits, à nu et sans peinture, et ce, en violation de l'article 8.8.2.3 de l'arrêté du 7 décembre 2001 ; que si, pour justifier l'inobservation des prescriptions des articles 3.3.2 et 8.8.2.3 de l'arrêté du 7 décembre 2001, la société requérante fait état du coût important des travaux de déplacement des canalisations, de l'ordre de 3 millions d'euros, et de son projet de déménager l'ensemble du site dans un secteur mieux adapté, elle ne démontre pas l'existence d'une impossibilité technique l'empêchant d'observer lesdites prescriptions ; qu'à cet égard, la société requérante ne peut soutenir, dans le dernier état de ses écritures, que cette impossibilité technique est démontrée par les termes de l'arrêté préfectoral n° 2008-11-0442 du 8 avril 2008, lequel a admis que certaines canalisations restent au sein des cuvettes ; qu'en effet, il ressort de l'examen dudit arrêté que cette solution provisoire n'est nullement justifiée par une impossibilité technique mais a été déterminée dans le cadre de la recherche des meilleures techniques disponibles, à un coût économiquement acceptable, eu égard au contexte technique et économique du site et compte tenu notamment du projet de déménagement à terme de l'exploitation sur un autre emplacement ; qu'ainsi, le préfet de l'Aude était tenu, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué du 4 août 2005, de mettre en demeure la requérante de respecter les prescriptions des articles 3.3.2 et 8.8.2.3 figurant dans son arrêté du 7 décembre 2001 ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 420-2 du code de commerce et de l'abus de position dominante du groupe Total, de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et du principe de sécurité juridique, ainsi que ceux tirés de la violation de l'article 6 de la Charte de l'environnement et de l'article 110-1 du code de l'environnement sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés, comme l'ont, à juste titre estimé les premiers juges, qui n'ont pas ce faisant commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DEPOT PETROLIER DE PORT-LA-NOUVELLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 27 juin 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 4 août 2005 ; Sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, tendant à l'abrogation de l'arrêté du 4 août 2005 : Considérant que, lorsque le juge des installations classées est saisi, comme en l'espèce, d'un recours dirigé contre un arrêté mettant en demeure un exploitant de se conformer aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou d'un arrêté complémentaire et qu'il est amené à constater que les mesures ainsi prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue, il lui appartient d'en prononcer l'abrogation pour l'avenir ; Considérant que, s'il ressort de l'examen de l'arrêté du préfet de l'Aude n° 2008-11-3916 du 15 mai 2008 levant la mesure de suspension d'activité concernant les cuvettes 2 et 3 du dépôt pétrolier ordonnée par un arrêté préfectoral du 8 avril 2008, au vu d'un rapport de l'inspecteur des installations classées établi le 5 mai 2008, que les travaux permettant la levée de la suspension ont été exécutés comme le fait valoir la société appelante, l'exécution de l'ensemble des prescriptions de l'arrêté du 7 décembre 2001 et donc de l'arrêté de mise en demeure en litige n'est pas démontrée ; que, par suite, les conclusions subsidiaires présentées par la société appelante doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société DEPOT PETROLIER DE PORT-LA-NOUVELLE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société DEPOT PETROLIER DE PORT-LA-NOUVELLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DEPOT PETROLIER DE PORT-LA-NOUVELLE et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 08MA04178 2 cl 44-02-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Contrôle du fonctionnement de l'installation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.