CETATEXT000024547138 J6_L_2011_07_000000900158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/71/CETATEXT000024547138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA00158, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00158 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BELAICHE Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu, I, la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00158, présentée pour M. Moslih A, demeurant ..., par Me Belaiche, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802678 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant, de se prononcer sur sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00166, présentée pour M. Moslih A, demeurant ..., par Me Belaiche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803365 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Gard opposée à la demande de regroupement familial déposée par son père, M. Ahmed B, au profit de lui-même et de sa mère ; 2°) d'annuler ladite décision ainsi que l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant, de se prononcer sur sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Gard opposée à la demande de regroupement familial déposée par son père et tous les actes subséquents seulement en ce que cette décision a refusé le bénéfice du regroupement familial à sa mère ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel des jugements du 2 décembre 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Gard opposée à la demande de regroupement familial déposée le 29 mars 2007 par son père, M. Ahmed B, au profit de lui-même et de sa mère et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique 3º Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 dudit code : Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial présentée par M. Ahmed B au profit de son épouse et du requérant, mineur au jour de la demande, remplit les conditions de ressources stables et suffisantes et de logement normal prévues par les dispositions précitées des 1° et 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Gard n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. B, dont il n'est pas contesté qu'elle résidait au Maroc à la date de la décision implicite de refus de regroupement familial litigieuse ; Considérant, d'autre part, que, si M. A résidait déjà en France à la date de la décision implicite de refus de regroupement familial contestée, cette circonstance ne plaçait toutefois pas le préfet du Gard en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial au profit de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci, qui déclare être entré en France le 3 décembre 2003, établit sa présence sur le territoire national depuis le mois de janvier 2004, à compter duquel il a été scolarisé, soit depuis plus de trois ans et demi à la date de la décision implicite de refus de regroupement familial contestée ; que le requérant démontre qu'après avoir été scolarisé en classe de quatrième, de troisième, de formation intégrée puis de première BEP, il était inscrit en classe de première CAP à la date de la décision contestée ; qu'il n'est pas contesté que seule l'une des soeurs du requérant réside au Maroc, son autre soeur vivant aux Pays-Bas et son frère se trouvant en Espagne ; qu'ainsi, le centre des intérêts familiaux et privés de M. A se situe désormais en France, où réside régulièrement son père et où sa mère doit bénéficier d'un droit au séjour au titre du regroupement familial eu égard à ce qui a été dit ci-dessus ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du jeune âge du requérant et de sa scolarisation, la décision implicite de refus de regroupement familial contestée, ainsi que l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet n'a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prendre les décisions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Gard à la demande de regroupement familial formée par son père le 29 mars 2007 au profit de lui-même et de sa mère et, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et à demander l'annulation desdits jugements, décision et arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule les décision et arrêté préfectoraux contestés pour erreur de droit et violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer un tel titre au requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Nîmes du 2 décembre 2008, la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Gard à la demande de regroupement familial formée par M. Ahmed B le 29 mars 2007 au profit de M. A et de sa mère et l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juillet 2008 portant refus de séjour à M. A et obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moslih A, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA00158, 09MA00166 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.