CETATEXT000024547143 J6_L_2011_07_000000900524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/71/CETATEXT000024547143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/07/2011, 09MA00524, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00524 4ème chambre-formation à 3 autres C M. REINHORN SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009, présentée pour la S.N.C. SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION dont le siège est sis Ville Nouvelle à Amelie-les-Bains
(66110), par Me Serpentier du cabinet d'avocats Fidal ; La S.N.C. SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301042 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la restitution des droits en litige, assortis des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - les observations de Me Dehors de la Scp Alcade et Associés pour la SNC SUDIS SUPER AMELIE ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.N.C. SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION, après avoir déclaré la valeur de ses achats de viande et payé la taxe y afférente pour un montant de 34 292 euros au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, en a demandé la restitution par une réclamation en date du 12 décembre 2002 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par une décision en date du 6 septembre 2004 pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002 et par une décision en date du 28 septembre 2004 pour la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2002 ; que, toutefois, cette dernière a informé la société, le 17 novembre 2004, qu'elle rapportait ces dégrèvements et que les taxes en cause ne lui seraient pas remboursées ; que, toutefois, alors qu'elle avait prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société et alors même que les impositions en litige procédaient des déclarations de la société, l'administration ne pouvait pas régulièrement, sans émettre de nouveaux titres pour leur recouvrement, maintenir à la charge de la société requérante lesdites taxes et lui en refuser la restitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 34 292 euros qu'elle a versée au titre de la taxe sur les achats de viande pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la S.N.C. SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0301042 en date du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à restituer à la S.N.C. SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION la somme de 34 292 euros qu'elle a versée au titre de la taxe sur les achats de viande pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. Article 3 : L'Etat versera à la S.N.C. SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la S.N.C. SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA00524 2 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.