CETATEXT000024547155 J6_L_2011_07_000000901230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/71/CETATEXT000024547155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA01230, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01230 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON MERDJIAN M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2009 sous le n° 09MA01230, présentée pour Mme Goharik A, demeurant ..., par Me Merdjian, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808401 du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 : - le rapport de Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Susini, substituant Me Merdjian, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays ; Considérant que Mme A est atteinte de la maladie périodique, ou fièvre familiale méditerranéenne, qui est une affection héréditaire se manifestant par la survenue, par crises, de douleurs abdominales, articulaires et thoraciques, céphalées et fièvre et pouvant évoluer vers une insuffisance rénale grave ; que, s'il est exact que la base CIMED produite par le préfet n'apporte aucun élément sur cette maladie, il ressort des pièces du dossier que le seul traitement connu, soit la prise de colchicine, est disponible en Arménie comme en France ; qu'aucun des certificats médicaux établis par des médecins spécialistes français n'indiquent d'ailleurs que Mme A ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, ce qu'a également retenu le médecin inspecteur de santé publique ; que le certificat établi le 30 septembre 2005 par un médecin hospitalier arménien, indiquant que le traitement par colchicine a été inefficace pour Mme A et que la seule possibilité pour elle est d'éviter les attaques , ce qui ne serait possible que par une résidence hors d'Arménie, se borne à invoquer sur ce point une étude médicale ancienne, datant de 1969, sans apporter aucun élément explicatif ; que Mme A est également atteinte d'une pathologie dépressive caractérisée d'intensité sévère et conteste la possibilité de recevoir les soins appropriés en Arménie, compte tenu des modes de prise en charge qui seraient inadaptés ; que, toutefois, ni les certificats médicaux, qui ne se prononcent pas sur ce point, ni les articles de presse, datant des années 2004, 2005 et 2006, qu'elle produit, ne sont de nature à remettre en cause les éléments de la base CIMED , mise à jour en octobre 2006, laquelle indique que l'offre de soins relative aux pathologies psychiatriques existe sur tout le territoire arménien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1963, séjourne irrégulièrement en France depuis novembre 2006 ; que son époux et son fils majeur, âgé de vingt-trois ans, sont également en situation irrégulière sur le territoire national ; que son fils mineur, âgé de dix-sept ans, est scolarisé à Marseille ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache en Arménie ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Goharik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA01230 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.