CETATEXT000024547159 J6_L_2011_07_000000901305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/71/CETATEXT000024547159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA01305, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01305 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON RIVIERE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01305, le 10 avril 2009, présentée pour M. Zaim A, demeurant ...), par Me Rivière, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804020 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, et à défaut, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, dont il appartiendra à la Cour de fixer le montant en équité, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant kosovar, relève appel du jugement n° 0804020 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Gard : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet du Gard a indiqué à la Cour, dans ses observations en défense, qu'à la suite d'une nouvelle demande d'admission au séjour présentée par M. A, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale était en cours de délivrance ; que, toutefois, en l'absence de toute pièce versée au dossier de nature à démontrer la délivrance effective de ce titre de séjour à M. A, il y a toujours lieu pour la Cour de statuer sur la requête d'appel ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Gard doivent être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué en date du 26 novembre 2008 que ce dernier vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet, après avoir indiqué qu'une enquête de communauté de vie réalisée le 25 août 2008 avait conclu à la cessation de la communauté de vie entre M. A et son épouse de nationalité française, a énoncé que le postulant ne pouvait en conséquence prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par ailleurs, le préfet a énoncé, dans son arrêté, que son refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du postulant au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux caractéristiques de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Gard a suffisamment motivé en fait et en droit son arrêté et a procédé à une examen particulier de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie entre M. A et son épouse de nationalité française avait cessé ; qu'il est également constant qu'aucun enfant n'est issu de cette relation ; que M. A ne démontre ni par les attestations en ce sens de membres de sa famille ni par les autres pièces produites, tels que le contrat de location de son logement conclu en novembre 2007 et des contrats de travail conclus en octobre et décembre 2008, qu'il résiderait en France de manière continue depuis 2002 ; que la présence en France du requérant n'est établie que depuis juin 2005, soit un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, s'il est constant qu'il compte des membres de sa famille proche en France, dont ses parents et son frère et la famille de celui-ci, et si deux soeurs résident hors de France, il ne démontre pas pour autant qu'il serait totalement isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'en outre, le contrat de travail à durée indéterminée dont se prévaut l'intéressé a été conclu postérieurement à l'acte attaqué alors que le contrat de travail antérieur conclu en octobre 2008 n'a pas été concrétisé après sa période d'essai ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Gard, qui a pris en compte la situation de fait réelle du requérant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article L. 313-11 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce résultant de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que M. A a, dans le cadre d'une procédure pénale, été placé sous contrôle judiciaire à compter du 9 janvier 2006 ; qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français qui fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa dudit article ; que, dans les circonstances de l'espèce, en assortissant sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français alors que, du fait de son placement sous contrôle judiciaire, M. A ne pouvait pas juridiquement exercer la faculté ouverte par lesdites dispositions de quitter volontairement le territoire national, le préfet du Gard a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 26 novembre 2008 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 mars 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2008 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Gard a assorti sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement dont s'agit ainsi que celle de l'arrêté du préfet du Gard du 26 novembre 2008 en tant qu'il emporte pour l'intéressé obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation partielle de l'arrêté contesté retenu par le présent arrêt, ce dernier implique seulement que le préfet procède au réexamen de la demande de M. A ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées à cette fin par M. A, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nîmes en date du 12 mars 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2008 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Gard a assorti sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard du 26 novembre 2008 est annulé en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zaim A, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA01305 2 cl 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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