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09MA01494

CETATEXT000024547161 J6_L_2011_07_000000901494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/71/CETATEXT000024547161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA01494, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01494 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BUQUET M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2009 sous le n° 09MA01494, présentée pour M. Toufik A, demeurant ..., par Me Buquet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808970 du 20 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention étudiant valable un an, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente un récépissé de demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé sur l'absence de justification du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; que le préfet a apprécié sa situation personnelle de façon manifestement erronée dès lors que l'unique circonstance qu'il double son année de licence en informatique ne permet pas de considérer qu'il ne poursuit pas sérieusement ses études ; que l'obligation de quitter le territoire français est, par suite, illégale, et porte, en l'empêchant de passer ses examens, une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; que la décision de renvoi en Algérie est insuffisamment motivée en droit et en fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est irrecevable dans la mesure où aucun moyen reposant sur la même cause juridique n'a été soulevé en première instance ; que, néanmoins, l'arrêté est suffisamment motivé ; que M. A, entré en France en septembre 2002 sous couvert d'un visa portant la mention étudiant et mis en possession de cartes de séjour en cette qualité, ne peut contester les échecs répétés dans son cursus universitaire ; qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée à la vie privée et familiale de l'intéressé, célibataire sans enfant ; Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté pour M. A, qui confirme ses écritures antérieures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 avril 2009, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ; Vu la décision du 2 juin 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 avril 2009 et accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 20 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 décembre 2008, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Considérant que, devant le Tribunal, M. A a critiqué uniquement la légalité interne de l'arrêté contesté ; que, par suite et comme le fait valoir le préfet en défense, les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel, tirés du défaut de motivation du refus de renouvellement du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, qui reposent sur une cause juridique distincte, sont irrecevables ; Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, applicable aux ressortissants algériens sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et qui justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de réinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1976, est entré en France le 27 septembre 2002 sous couvert d'un visa étudiant et a obtenu successivement six titres de séjour en cette qualité, dont le dernier est arrivé à expiration le 31 octobre 2008 ; qu'il s'est inscrit en DEA d'informatique en 2002, en master 1 d'informatique entre 2004 et 2007, puis en licence 3 d'informatique en 2007/2008, sans obtenir aucun diplôme ; que, dans ces conditions, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation ; que la circonstance que M. A a ultérieurement obtenu la licence et le master 1 d'informatique et est inscrit en master 2 n'a aucune influence sur ce point ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ; qu'il suit de ce qui a été dit précédemment sur le refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, célibataire sans enfant, n'invoque aucun lien particulier en France et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'obligation de quitter le territoire français, alors même que cette décision ferait obstacle à ce qu'il se présente aux examens universitaires ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Toufik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA01494 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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