CETATEXT000024547165 J6_L_2011_07_000000901565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/71/CETATEXT000024547165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA01565, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01565 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON FARYSSY M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2009 sous le n° 09MA01565, présentée pour Mme Amina B épouse A, demeurant ..., par Me Faryssy, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800048 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2007 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 : - le rapport de Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Vaucluse en date du 27 novembre 2007 refusant de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement est suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas les stipulations de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, qui n'étaient pas invoquées en première instance par Mme A et dont la méconnaissance ne constitue pas un moyen d'ordre public ; Sur la légalité de la décision préfectorale : Considérant que, devant le Tribunal, Mme A a critiqué uniquement la légalité interne de la décision contestée ; que, par suite et comme le fait valoir le préfet en défense, le moyen de légalité externe, tiré du défaut de motivation, soulevé pour la première fois en appel alors qu'il repose sur une cause juridique distincte, est irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) ; que la demande de Mme A a été examinée au regard de ces dispositions et rejetée pour l'unique motif tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressée ; que ce motif n'est pas discuté dans l'instance ; que, par suite, la seule circonstance que Mme A remplit la condition de résidence en France ne saurait entacher la décision en litige d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A dispose d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , constamment renouvelée depuis le 8 novembre 2002 ; qu'elle invoque, sans d'ailleurs plus de précision, l'accord franco-marocain qui prévoirait la délivrance d'une carte de résident valable dix ans après trois ans de séjour régulier en France ; que, toutefois, aucune stipulation de cet accord n'est relative à la délivrance d'une carte de résident à un ressortissant marocain titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée est parfaitement intégrée en France, sa famille y étant définitivement établie, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amina B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 09MA01565 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.