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09MA02519

CETATEXT000024547173 J6_L_2011_07_000000902519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/71/CETATEXT000024547173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA02519, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02519 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON COHEN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02519, le 10 juillet 2009, présentée pour M. Abdou Elkarim A, demeurant chez ...), par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901349 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Cohen, avocat, représentant représentant M. A ; Considérant que M. A, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'une part, que M. A admet expressément qu'il ne remplissait pas l'ensemble des conditions exigées par les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A qui serait, selon ses déclarations, entré en France en 2004, a noué une relation avec Mme Ali, de nationalité française et que de cette relation est issue la petite Yoursa, née le 21 décembre 2005, dont il est constant qu'elle est de nationalité française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant n'a reconnu son enfant que le 21 janvier 2008, date du début de sa vie commune avec la mère de son enfant ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas par la seule production d'une attestation émanant de sa compagne et de justificatifs de versements en espèces dont l'auteur n'est pas identifié, qu'il aurait contribué matériellement et affectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française antérieurement à sa vie maritale commune avec sa compagne ; qu'en outre, M. A ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge au moins de 27 ans ; que les contrats de travail produits au dossier sont relatifs à quelques heures de travail hebdomadaire ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de sa vie familiale avec sa compagne et son enfant de nationalité française, le refus contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdou Elkarim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02519 2 cl 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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