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09MA04016

CETATEXT000024547209 J6_L_2011_07_000000904016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/72/CETATEXT000024547209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/07/2011, 09MA04016, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04016 4ème chambre-formation à 3 autres C M. REINHORN SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour la SNC SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION dont le siège est sis Ville Nouvelle à Amélie les Bains

(66110), par Me Serpentier, du cabinet Alcade et associés ; la SNC SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501313 du 2 octobre 2009 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la restitution des droits en litige, assortis des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011, - le rapport de Mme Hasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Dehors de la SCP Alcade et associés pour la SNC SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION Sur le bien-fondé de l'ordonnance : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION, après avoir déclaré la valeur de ses achats de viande et payé la taxe y afférente pour un montant de 18 393 euros au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation en date du 6 février 2004 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par une décision en date du 6 septembre 2004 ; que, toutefois, cette dernière a informé la société, le 17 novembre 2004, qu'elle rapportait ce dégrèvement et que les taxes en cause ne lui seraient pas remboursées, puis par une décision du 14 février 2005, elle a rejeté la réclamation de la société et rapporté la décision de dégrèvement dont s'agit ; que, toutefois, alors qu'elle avait prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société et alors même que les impositions en litige procédaient des déclarations de la société, l'administration ne pouvait pas régulièrement, sans émettre de nouveaux titres pour leur recouvrement, maintenir à la charge de la société requérante lesdites taxes et lui en refuser la restitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 18 393 euros qu'elle a versée au titre de la taxe sur les achats de viande pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SNC SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0501313 en date du 2 octobre 2009 susvisée est annulée. Article 2 : L' Etat est condamné à restituer à la SNC SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION la somme de 18 393 euros qu'elle a versée au titre de la taxe sur les achats de viande pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. Article 3 : L'Etat versera à la SNC SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SNC SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC SUDIS SUPER AMELIE DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA04016 2 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

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