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09MA04233

CETATEXT000024547213 J6_L_2011_07_000000904233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/72/CETATEXT000024547213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA04233, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04233 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 2009, sous le n° 09MA04233, présentée pour M. Abdennour A, demeurant ... par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905226 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 10 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision du 10 juillet 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il est constant que M. A est père d'un enfant français né le 2 novembre 2006 ; que si le requérant ne justifie pas exercer l'autorité parentale sur cet enfant qu'il a reconnu le 25 juin 2008, l'exécution de l'arrêté litigieux aurait pour effet de priver durablement l'enfant de M. A de la présence de son père, qui a participé dès la reconnaissance de paternité à son entretien ; qu'en l'absence de possibilité d'imposer que la cellule familiale se reconstitue en Algérie en raison de la nationalité française tant de l'enfant que de la mère de celui-ci, l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, implique, eu égard au motif de l'annulation, que l'autorité préfectorale délivre à l'intéressé un certificat de résidence mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 octobre 2009 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : l'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdennour A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA04233 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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