CETATEXT000024547225 J6_L_2011_07_000001000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/72/CETATEXT000024547225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/07/2011, 10MA00443, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00443 4ème chambre-formation à 3 autres C M. REINHORN SOCIETE D'AVOCAT FIDAL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu I°) la requête, enregistrée le 3 février 2010, sous le n° 10MA00443, présentée pour la SARL MAJAL dont le siège est sis 28 avenue de Montpellier à Castries
(34160), par Me Serpentier-Linares, du cabinet d'avocats Fidal ; la société requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501736 0502919 en date du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 1er février 2005 et du 12 avril 2005 par lesquelles le directeur des services fiscaux de l'Hérault a rejeté sa demande de restitution ; 3°) de prononcer la restitution des droits en litige depuis janvier 2001, soit la somme de 7 843,48 euros assortis des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; ......................................................................................... Vu II°) la requête enregistrée sous le n° 10MA02355, par télécopie le 22 juin 2010 et par courrier le 25 juin 2010, présentée pour la SARL MAJAL dont le siège social est sis 28 avenue de Montpellier à Castries
(34160), par Me Serpentier-Linares, du cabinet d'avocats Fidal ; la société requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805584 en date du 23 avril 2010, par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande du 2 octobre 2008 tendant à obtenir l'exécution du dégrèvement prononcé le 14 septembre 2004 par le directeur des services fiscaux de l'Hérault au titre des droits de taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) d'annuler la décision de refus d'exécution du dégrèvement ; 3°) de prononcer la restitution de l'ensemble des sommes dégrevées pour un montant de 7 843 euros à titre principal et accessoire ainsi qu'au titre des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, assorti des intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à verser à la SARL MAJAL la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes de la SARL MAJAL présentent à juger les mêmes questions qui concernent la même imposition au titre de la même période ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance et du jugement attaqués : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MAJAL, après avoir déclaré la valeur de ses achats de viande et payé la taxe y afférente pour un montant de 7 843,48 euros au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation en date du 17 décembre 2002 - période du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2002- et une réclamation en date du 18 février 2004 - période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par deux décisions en date du 8 et du 14 septembre 2004 ; que, toutefois, cette dernière a informé la société par lettres du 17 novembre 2004 et du 24 novembre 2004, qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes en cause ne lui seraient pas remboursées, puis, par les décisions en date du 1er février 2005 et du 12 avril 2005, elle a rejeté les réclamations de la société et rapporté les décisions de dégrèvement dont s'agit ; que, toutefois, alors qu'elle avait prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société et alors même que les impositions en litige procédaient des déclarations de la société, l'administration ne pouvait pas régulièrement, sans émettre de nouveaux titres pour leur recouvrement, maintenir à la charge de la société requérante lesdites taxes et lui en refuser la restitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MAJAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la somme de 7 843,48 euros qu'elle a versée au titre de la taxe sur les achats de viande pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'exécution de la décision de dégrèvement du 14 septembre 2004 : Considérant que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions tendant à la restitution des droits en litige, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à l'exécution de la décision du 14 septembre 2004 ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ; que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat sont, par voie de conséquence, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL MAJAL, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0501736 0502919 en date du 2 décembre 2009 et l'ordonnance n° 0805584 en date du 23 avril 2010 du Tribunal administratif de Montpellier sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à restituer à la SARL MAJAL la somme de 7 843,48 euros qu'elle a versée au titre de la taxe sur les achats de viande pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. Article 3 : L'Etat versera à la SARL MAJAL une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL MAJAL est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MAJAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°10MA00443 10MA02355 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.