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10MA00470

CETATEXT000024547227 J6_L_2011_07_000001000470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/72/CETATEXT000024547227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/07/2011, 10MA00470, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00470 4ème chambre-formation à 3 autres C M. REINHORN FIDAL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 10MA00470, par télécopie et par courrier le 4 février 2010, présentée pour la SAS SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE dont le siège est sis rue des Calquières à Ganges

(34190), par Me Chateauneuf, du cabinet d'avocats Fidal ; la société requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500666 en date du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ; 2°) de prononcer la restitution des droits en litige d'un montant de 188 814 euros, assortis des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée sous le n° 10MA00471, par télécopie et par courrier le 4 février 2010, présentée pour la SAS SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE dont le siège est sis rue des Calquières à Ganges
(34190), par Me Chateauneuf, du cabinet d'avocats Fidal ; la société requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805776 en date du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande du 9 décembre 2008 tendant à obtenir l'exécution de la décision en date du 9 septembre 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement des droits de taxe sur les achats de viande mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ; 2°) de condamner l'Etat en exécution du dégrèvement prononcé le 9 septembre 2004 en matière de taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 à reverser à la SOCIETE SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE la somme de 186 778 euros, assortie des intérêts moratoires courant depuis le règlement des taxes en cause ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées de la SAS SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE concernent la même imposition et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur le bien-fondé des jugements attaqués : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'au titre de la période de janvier 2000 à octobre 2003, la société requérante a versé la somme de 200 502 euros ; que l'administration lui a restitué la somme de 13 724 euros au titre de l'année 2000 ; qu'ainsi, le litige subsistant porte sur le montant de 186 778 euros ; que si la requérante demande la restitution d'une somme de 188 814 euros, elle ne justifie pas de la différence ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SAS SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE a demandé la restitution de la taxe versée par une réclamation en date du 25 novembre 2003 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par décision en date du 9 septembre 2004 ; que, toutefois, cette dernière a adressé à la société, le 18 novembre 2004, une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler partiellement ce dégrèvement accordé et que les taxes ne seraient pas remboursées puis, par une décision en date du 1er février 2005, elle a rejeté la réclamation de la société et rapporté la décision de dégrèvement dont s'agit ; que, toutefois, alors qu'elle avait prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société et alors même que les impositions en litige procédaient des déclarations de la société, l'administration ne pouvait pas régulièrement, sans émettre de nouveaux titres pour leur recouvrement, maintenir à la charge de la société requérante lesdites taxes et lui en refuser la restitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la somme de 186 778 euros qu'elle a versée au titre de la taxe sur les achats de viande pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ; Sur les conclusions aux fins d'exécution de la décision de dégrèvement du 9 septembre 2004 : Considérant que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions tendant à la restitution des droits en litige, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à l'exécution de la décision du 9 septembre 2004 ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SAS SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 0500666 et n° 0505776 en date du 2 décembre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à restituer à la SAS SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE la somme de 186 778 euros qu'elle a versée au titre de la taxe sur les achats de viande pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003. Article 3 : L'Etat versera à la SAS SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10MA00470 10MA00471 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

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