CETATEXT000024547231 J6_L_2011_07_000001000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/72/CETATEXT000024547231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 10MA00657, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00657 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE AUDOUIN Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2010, sous le n° 09MA01120, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801910 en date du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en date du 25 mars 2008 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique l'aménagement du carrefour du Paratonnerre situé sur le territoire de la commune de Nîmes ; 2°) de rejeter la demande de l'association pour la sécurité des périphériques et l'intercommunalité des quartiers de Nîmes Métropole (ASPIQ) ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Audouin pour l'association pour la sécurité des périphériques et l'intercommunalité des quartiers de Nîmes Métropole ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet du Gard en date du 25 mars 2008 déclarant d'utilité publique l'aménagement du carrefour du Paratonnerre sur le territoire de la commune de Nîmes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'étude d'impact : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / (...) 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter (...) V Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent ; qu'aux termes de l'article R. 122-15 du même code : L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ; qu'aux termes du décret de l'article 1er du décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres : La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation, significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. / Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Est considérée comme significative, au sens de l'article 1er, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article 3 et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article 4, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation ; que si, aux termes de l'article 3 du même décret : Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article 1er : / 1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ; / 2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ; / 3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés. , la liste des travaux ainsi établie par l'article 3 n'a pas un caractère limitatif ; Considérant que le carrefour du Paratonnerre situé sur la RN 106, à l'ouest du bois des Espeisses, sur la commune de Nîmes, présente une dangerosité certaine pour les usagers compte tenu des difficultés pour accéder et traverser la voie ; que le projet a pour objet d'améliorer les conditions de circulation et d'accès en transformant ce carrefour en croix situé à l'intersection de la RN 106 et du chemin du Paratonnerre en un carrefour dénivelé de type passage supérieur large d'un gabarit de 5,20 mètres avec deux contre-allées le long de la RN 106 entre le carrefour du Paratonnerre et de celui de la Cigale et en aménageant deux demi-échangeurs au niveau de chacun des deux carrefours, ce projet de type tunnel végétalisé assurant une liaison paysagère entre la pointe du Paratonnerre et le bois des Espeisses ; Considérant que l'étude d'impact analyse les conditions de déplacement sur la route nationale 106, indique que la RN 106, qui constitue une des artères du réseau routier de la ville de Nîmes reliant Nîmes à Alès, sépare en deux le chemin du Paratonnerre, le Paratonnerre haut à l'ouest et le Paratonnerre bas à l'est ; qu'elle expose que la RN 106 supporte un trafic de pointe de l'ordre de 2 400 véhicules/heure en heure de pointe et dans les deux sens avec une croissance de l'ordre de 2,5 % par an et un taux de véhicules poids lourds de 5 % et que la route approche de la limite de saturation pour une route à deux voies avec carrefours à niveau ; qu'il est également indiqué que l'opération projetée ne modifie pas l'accès aux parcelles et aux bâtis, le chemin du Paratonnerre et le chemin de la Cigale restant accessibles depuis les contre-allées Est et ouest ; que l'étude d'impact comporte également des précisions sur la qualité de l'air, le périmètre dit région de Nîmes défini par Air Languedoc-Roussillon comprenant la zone d'étude du carrefour du Paratonnerre ; que les résultats de 2005 concernant les concentrations en polluants indiquent que les seuils réglementaires ont été respectés pour le NO2, le SO2, le benzène et le PM 10 mais que les seuils réglementaires ont souvent été dépassés pour l'ozone ; que l'étude d'impact envisage compte tenu des objectifs attendus du projet les différentes solutions envisagées et compare leurs impacts respectifs tant positifs que négatifs pour la collectivité, expose le trafic du secteur et les données relatives à la mortalité liée aux accidents survenus sur cette route ; que par suite l'étude d'impact comporte une présentation adéquate au projet des données requises par les dispositions précitées du 6° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement et procède, de manière suffisante, aux analyses et estimations, notamment quant aux coûts collectifs induits, que ces dispositions prescrivent ; Considérant que l'étude d'impact comporte les données retenues pour apprécier la circulation des convois exceptionnels ; qu'elle indique ainsi le nombre d'autorisations délivrées entre janvier 2004 et mai 2006 et la répartition selon leur hauteur, soit 12 véhicules de transports exceptionnels, dont 6 par an d'une hauteur comprise entre 5,20 mètres et 6 mètres ce qui représente un trafic marginal ; que l'étude expose que la contre-allée ouest permettra la circulation des véhicules exceptionnels dépassant cette hauteur de 5,20 mètres ; que les contre-allées d'une largeur de six mètres apparaissent dimensionnées pour assurer la circulation de ces convois ; que la circonstance alléguée par l'ASPIQ selon laquelle les convois exceptionnels sont nécessairement appelés à voir leur nombre augmenter n'établit pas que l'étude d'impact serait pour autant insuffisante ; Considérant que si le projet ne peut être regardé comme un aménagement ponctuel dans la mesure où les travaux comportent l'aménagement de deux carrefours distants de 600 mètres et entre dans le champ d'application du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit, l'opération projetée n'en est pas pour autant significative au sens de l'article 2 des dispositions dudit décret dès lors que le projet n'entraîne pas par nature une augmentation du trafic routier et par suite une augmentation des nuisances sonores, alors, au surplus, que cette portion de voie jouxte à l'est le bois des Espeisses et à l'ouest une zone à l'état de garrigues et que le secteur ne comporte que quelques habitations ; qu'en outre, la création d'un tunnel d'une longueur de 40 mètres va contribuer à diminuer les nuisances sonores ; que si l'ASPIQ fait valoir qu'un lotissement à usage d'habitation est prévu sur les parcelles à l'état de garrigues jouxtant la RN 106 à l'Est, que la commune de Nîmes envisage de vendre à une société de promotion immobilière, le plan local d'urbanisme approuvé en 2004 a pris en compte le futur aménagement de la RN 106 et instaure une zone non aedificandi le long de la voie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler l'arrêté en date du 25 mars 2008 sur la circonstance que l'étude d'impact était insuffisante; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par l'ASPIQ devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Sur l'incompétence du préfet du Gard pour prendre l'arrêté litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral./ Toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 11-2 du même code : Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat : 1° Les travaux de création d'autoroutes et de routes express, à l'exclusion, sur les autoroutes et les routes express existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques (...) ; Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 11-2 sont entrées en vigueur le jour de la publication du décret du 9 février 2004 assurant la mise en oeuvre de la loi du 27 février 2002 conformément aux dispositions de l'article 4 de ce texte, soit le 11 février 2004 et sont applicables à l'arrêté litigieux, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique sur la déclaration d'utilité publique de l'opération projetée étant intervenu le 14 mai 2007 ; que par suite et alors même que l'avis du commissaire enquêteur était défavorable, le préfet du Gard était compétent, en vertu de ces dispositions désormais applicables, pour prendre l'arrêté litigieux ; Considérant, d'autre part, que l'ASPIQ n'établit pas le caractère de voie express de la route nationale 106 en produisant deux arrêtés déclaratifs d'utilité publique en date des 28 mai 1966 et 26 février 1971 ; qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que cette route soit classée voie express au droit du projet ; que le projet n'était donc pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 11-2 pour lesquels l'utilité publique devait être déclarée par décret en Conseil d'Etat ; Sur l'avis du service des domaines : Considérant qu'en application de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité doit comprendre obligatoirement l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; que les dispositions de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques et celles de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales, applicables à la date de la décision attaquée, imposent aux collectivités territoriales souhaitant réaliser l'acquisition d'immeubles d'une valeur vénale minimum de consulter l'administration du domaine sur le prix ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'avis du service des domaines, alors compétent, a été émis le 27 décembre 2006 ; que, d'autre part, aucune disposition des textes précités ni du code de l'expropriation ne fait obligation de produire cet avis au dossier de l'enquête de déclaration d'utilité publique ; Sur les autres insuffisances de l'étude d'impact : Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique décrit avec un degré de précision suffisante l'état initial du site, de sa faune et de sa flore, ainsi que les impacts du projet sur l'environnement, sur les équilibres hydrologiques, sur les espèces animales et végétales, sur la protection du patrimoine culturel, sur la commodité du voisinage, sur la santé et la sécurité publiques, et les mesures envisagées pour y remédier ; Sur l'utilité publique : Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant qu'au regard de l'objectif de sécurité poursuivi par la ville de Nîmes pour accroître la sécurité des usagers de la voie, des automobilistes et des piétons, objectif qui n'est pas sérieusement contredit par les allégations de l'ASPIQ, il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût de l'opération serait excessif et que les inconvénients inhérents à la création de deux contre-allées seraient de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ; que si l'ASPIQ soutient que la variante d'un pont à six mètres aurait offert de meilleurs avantages, variante au demeurant d'un coût supérieur, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de l'option retenue ; Sur le détournement de pouvoir : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la procédure d'enquête ait été motivée par l'urgence, le projet tendant à modifier la circulation dans ce secteur étant à l'étude depuis de nombreuses années ; qu'elle répond de manière certaine à un objectif d'intérêt général ; que le détournement de pouvoir n'est pas par suite établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet du Gard en date du 25 mars 2008 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'ASPIQ la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association pour la sécurité des périphériques et l'intercommunalité des quartiers de Nîmes Métropole devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'association pour la sécurité des périphériques et l'intercommunalité des quartiers de Nîmes Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à l'association pour la sécurité des périphériques et l'intercommunalité des quartiers de Nîmes Métropole. '' '' '' '' N° 10MA00657 2 hw 34-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.