CETATEXT000024547235 J6_L_2011_07_000001001705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/72/CETATEXT000024547235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 10MA01705, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01705 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BADECHE Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2010, sous le n° 10MA01705, présentée pour Abed , demeurant ..., par Me Badèche, avocat ; M. Abed demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908840 en date du 24 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. , de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision du 9 novembre 2009 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'alors que le couple séjournait en France, l'épouse de M. , née en 1940, a été victime le 29 mai 2009 d'un accident grave de la circulation, qui a nécessité son hospitalisation et une rééducation fonctionnelle et a justifié la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que si M. , lui-même né en 1932, ne peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour en qualité de malade, il justifie de la nécessité de sa présence auprès de son épouse, qui a des difficultés à se déplacer ; qu'alors même que l'épouse du requérant est prise en charge lorsqu'elle est admise en milieu hospitalier, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans ces circonstances particulières, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en rejetant sa demande de titre de séjour ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. , un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ledit certificat dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 février 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 novembre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. un certificat de résidence d'un an. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abed , au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01705 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.