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10MA01797

CETATEXT000024547237 J6_L_2011_07_000001001797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/72/CETATEXT000024547237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 10MA01797, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01797 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BARTOLOMEI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2010, sous le n° 10MA01797, présentée pour M. Touhami A, demeurant chez Mme Rachida B ..., par Me Bartolomei, avocat ; M. Touhami A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000306 en date du 30 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ou sur le fondement de l'article 6-5° du même accord ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre frais de première instance et 1 500 euros au titre des frais d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Bartolomei représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; qu'il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande ; qu'en l'espèce, si l'avocat de M. A avait, par courrier du 19 mars 2010, avisé le Tribunal administratif de Marseille qu'il ne pourrait être présent le jour de l'audience dont il demandait le report, cette circonstance ne constituait pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal de faire droit à la demande de report de l'audience ; que l'avocat de M. A a au demeurant produit le 30 mars 2010 une note en délibéré ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision du 14 décembre 2009 : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 13 septembre 1999 sous couvert d'un visa Schengen, a résidé d'abord à Nice, où il a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes puis s'est rendu à Strasbourg et a déposé le 26 octobre 1999 une demande d'asile territorial ; qu'à compter du 1er juin 2000, le requérant a loué pour un an un appartement à Marseille rue du Tapis Vert et a sollicité le 27 novembre 2000 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, le récépissé qui lui a alors été délivré étant valide jusqu'au 22 août 2001 ; que pour les années suivantes, il ne produit que deux feuilles de soins établies en mai et juin 2004, trois ordonnances datées de mai, juillet et octobre 2006, deux avis de non imposition sur les revenus 2007 et 2009 dans lesquels il apparaît domicilié rue Fongate à Marseille, une déclaration, établie le 25 avril 2008 auprès du consulat d'Algérie à Marseille, de perte de son passeport délivré le 17 février 1999 et valide jusqu'au 16 février 2004, déclaration où il apparaît domicilié avenue Désiré Bianco à Marseille, et alors même qu'il a produit la copie intégrale de ce passeport devant le Tribunal administratif de Marseille, puis en 2009 une promesse d'embauche ; qu'ainsi les pièces produites n'établissent pas à la date de la décision litigieuse que le requérant résidait habituellement en France depuis 1999, l'attestation établie le 26 mars 2010 par sa tante de nationalité française selon laquelle il résidait chez elle sans interruption depuis la fin de l'année 2002 étant contredite par ce qui précède ; que le requérant ne saurait dès lors être regardé comme justifiant d'un droit au séjour en application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 29 ans à la date de la décision litigieuse, ne justifie pas ainsi qu'il vient d'être dit résider de manière habituelle en France depuis 2001 et y avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale ; qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune famille en France, sinon sa tante qui l'héberge à la date de la demande présentée devant le tribunal, et conserve toutes ses attaches familiales en Algérie ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Touhami A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01797 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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