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10MA01855

CETATEXT000024547239 J6_L_2011_07_000001001855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/72/CETATEXT000024547239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 10MA01855, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01855 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BLANC Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2010, sous le n° 10MA01855, présentée pour Mlle Kamaria A, demeurant chez Mme Trounda B C, par Me Blanc, avocat ; Mlle Kamaria A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908979 en date du 15 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Blanc représentant Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision du 10 novembre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui. ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 21 ans à la date de la décision litigieuse, est entrée en France en juillet 2007 et vit auprès de sa mère qui est titulaire d'une carte de résidente depuis 1996, cette dernière étant seule depuis le décès de son concubin survenu en juin 2009 avec quatre enfants de moins de dix ans ; que la requérante apporte ainsi à sa mère son assistance et son soutien et poursuit en France une scolarité ; qu'alors même que la requérante aurait grandi aux Comores sans sa mère et qu'elle y a également trois frères et soeurs cadets, la décision n'en porte pas moins, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'il y a lieu, ainsi que le demande Mlle A, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande au regard de son droit au séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 avril 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 novembre 2000 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de la demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kamaria A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01855 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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