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10MA04738

CETATEXT000024547251 J6_L_2011_07_000001004738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/72/CETATEXT000024547251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 10MA04738, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04738 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON LAURIE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04738, le 31 décembre 2010, présentée pour M. Robert H, demeurant ...) et M. Jean-Luc M, demeurant ...), par Me Laurie, avocat ; MM. H et M demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004540 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations électorales du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse du 3 juillet 2010 ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; 3°) de mettre à la charge du conseil interrégional l'ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Laurie représentant MM. H et M et les observations de Me Maury du Cabinet Georges Maury et Antoine Maury avocats associés, représentant le conseil interrégional Provence-Alpes-Côtes d'Azur des chirurgiens dentistes ; Considérant que, le 12 juin 2010, les élections au conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse ont été organisées en vue du renouvellement du tiers sortant des membres de ce conseil ; que les élections en vue de l'élection du bureau, des membres constituant la formation restreinte et des assesseurs de la chambre disciplinaire de première instance de ce même conseil se sont déroulées le 3 juillet 2010 ; que M. H et M. M, respectivement président et vice-président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, et chirurgiens-dentistes, relèvent appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 3 juillet 2010 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par le conseil interrégional de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre national des chirurgiens-dentistes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a statué dans la limite des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué ultra petita doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que la charge de la preuve du bien-fondé des griefs pèse sur le protestataire ; que, par suite, et alors au demeurant que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. H et M. M n'avaient apporté au soutien de leurs griefs tirés de l'atteinte au secret et à la sincérité du scrutin aucun commencement de preuve, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter l'autorité organisatrice des élections à rapporter la preuve contraire à ce prétendu commencement de preuve ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité de ce chef ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le grief tiré de la violation des dispositions de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 : IV.- Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-

  1. Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article. (....). Selon les dispositions des alinéas 3 et 4 du I du même article : Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-
  2. Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la participation des conseillers nationaux n'est requise que lors de la prise des délibérations du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à l'exception de celles mentionnées aux 3ème et 4ème du I de l'article L. 4124-11 ; que leur présence n'est, en revanche, pas exigée lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ledit conseil se réunit pour procéder à une élection et non pour prendre des délibérations entrant dans son champ de compétence ; qu'à cet égard, la circonstance que le guide d'exercice professionnel, versé au dossier par les requérants, indique qu'une convocation des conseillers nationaux aux réunions du conseil interrégional est obligatoire est sans effet sur la régularité des opérations électorales contestées dès lors que ce document est dépourvu de toute valeur impérative ; que, par suite, le grief tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique au motif que deux conseillers nationaux n'auraient pas été convoqués pour la réunion du conseil interrégional du 3 juillet 2010 est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté, ainsi que l'a à juste titre estimé le tribunal administratif qui n'a, ce faisant, ni commis d'erreur de droit ni, en tout état de cause, dénaturé l'argumentation des requérants ; En ce qui concerne le grief tiré de ce que le procès-verbal des élections comporterait une signature ne correspondant pas à la signature du président de séance : Considérant que les requérants soutiennent que le procès-verbal des élections comporte la signature de M. H, lequel exerçait les fonctions de président de séance, mais que cette signature ne serait pas en fait celle de l'intéressé, et que cette circonstance serait de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, le bien-fondé du moyen ne peut être regardé comme établi au regard des pièces produites à son soutien ; que, ce faisant, les requérants ne démontrent pas l'atteinte à la sincérité du scrutin alléguée ; En ce qui concerne les griefs tirés de la violation des dispositions de l'article R. 4124-7 du code de la santé publique, de la fraude et de l'atteinte à la sincérité du scrutin : Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-199 du 26 février 2010, dont les dispositions sont applicables aux conseils interrégionaux par renvoi de l'article R. 4124-7 du même code Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau de vote. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive. / Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote. L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal. ; Considérant que les requérants, en se bornant à alléguer, sans le démontrer ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le procès-verbal des élections comporterait une signature qui ne serait pas celle de M. H, ne démontrent pas que le procès-verbal en question n'aurait pas été établi immédiatement ni ne sont fondés à soutenir que, de ce fait, les scrutins contestés seraient entachés de fraude ni qu'il aurait été porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, ces griefs doivent être écartés ; En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte portée au secret du scrutin : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code de la santé publique applicable aux élections contestées n'exigent la mise en place d'un isoloir pour l'expression des suffrages ; que si les requérants soutiennent qu'aucun substitut à l'isoloir n'a été mis en place pour garantir le secret du vote, ils ne démontrent pas, pour autant, que le principe du caractère secret des suffrages aurait été méconnu ; Considérant, d'autre part, que s'il est constant que le nom d'une candidate a été ajouté de manière manuscrite sur les bulletins de vote pré-imprimés, il n'est pas démontré que ce procédé ait été utilisé dans le but de constituer un signe de reconnaissance ou de favoriser une manoeuvre ni qu'il ait eu pour objet de contrôler le sens du vote des électeurs ; qu'en conséquence, ce dispositif n'était de nature ni à remettre en cause le caractère secret du vote ni à altérer la liberté et la sincérité du vote ; que, par suite, ce grief doit être écarté ; En ce qui concerne le grief tiré de la violation des dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la santé publique : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 4125-1 du code de la santé publique : Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure des fermetures des bureaux est fixée à seize heures..... ; Considérant que les requérants soutiennent que la candidature de la personne dont le nom a été ajouté sur les bulletins pré-imprimés a été présentée le jour du scrutin en violation des dispositions précitées ; que, toutefois, ce grief, présenté pour la première fois en appel, et donc après l'expiration du délai de quinze jours ouvert pour la protestation des élections en litige fixé par les dispositions de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique est un grief nouveau irrecevable et doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne le grief tiré de la violation des dispositions de l'article R. 4124-7 du code de la santé publique : Considérant, d'une part, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté comme étant inopérant le grief tiré de la violation de l'article R. 4122-4 du code de la santé publique, dont les dispositions sont relatives aux élections du conseil national et à la chambre disciplinaire nationale, et qui étaient, de ce fait, inapplicables aux élections ici contestées ; que si les requérants ont, dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 septembre 2010, cité l'article R. 4124-7 du code précité, ils n'ont à aucun moment soutenu que les dispositions de cet article avaient été méconnues ; qu'ainsi, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur l'argumentation qu'ils invoquaient devant lui en écartant uniquement le grief tiré de la violation de l'article R. 4122-4 du code de la santé publique ; Considérant, d'autre part, que le grief tiré de la violation des dispositions de l'article R. 4124-7 du code de la santé publique, présenté pour la première fois en appel, et donc après l'expiration du délai de quinze jours ouvert pour la protestation des élections en litige fixé par les dispositions de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique, est un grief nouveau irrecevable et doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne les griefs tirés de la violation des dispositions de l'article R. 4124-1 du code de la santé publique : Considérant que, s'il ressort de l'examen de la demande de première instance que les requérants soutenaient que le procès-verbal des élections ne comportait pas l'heure du scrutin en violation des dispositions de l'article R. 4124-1 du code de la santé publique, ils n'ont soutenu que devant la Cour que les résultats des élections n'avaient pas été publiés par le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur et que, s'agissant des élections des représentants du conseil interrégional à la chambre disciplinaire de première instance, leur résultat n'avait pas été publié par le préfet de la Région Corse en violation des dispositions de ce même article ; que, toutefois, les griefs ainsi articulés en appel sont des griefs distincts du grief invoqué dans leur demande de première instance ; que ces griefs nouveaux présentés après l'expiration du délai de quinze jours ouvert pour la protestation des élections en litige fixé par les dispositions de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. H et M ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 novembre 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations électorales en vue de l'élection du bureau, des membres constituant la formation restreinte et des assesseurs de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse qui se sont déroulées le 3 juillet 2010 ; Sur les conclusions présentées par le conseil interrégional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre national des chirurgiens-dentistes tendant à ce que MM.H et M soient condamnés au paiement d'une somme pour recours abusif : Considérant que, comme le font valoir MM. H et M, le pouvoir d'infliger une amende pour requête abusive, en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions susvisées présentées par le conseil interrégional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre national des chirurgiens-dentistes sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil interrégional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre national des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par MM. H et M et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MM. H et M la somme réclamée à ce titre par le conseil interrégional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre national des chirurgiens-dentistes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. H et M est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées, sur le fondement des dispositions des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative, par le conseil interrégional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre national des chirurgiens-dentistes sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M Robert H, à M. Jean-Luc M, au conseil interrégional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre national des chirurgiens-dentistes et Mme Marie-Claude F, M. Vincent E, M. Olivier L, M. Jean-François J, M. Daniel G, Mme Marie-Anne O, M. Patrick I, M. Pascal , Mme Anne-Catherine K, M. Frédéric C, Mme Marie-Ange D, M. Alain N. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA04738 2 cl 28-06-04 Élections et référendum. Élections professionnelles. Élections aux organes et aux ordres professionnels. 55-01-02-015 Professions, charges et offices. Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires. Questions propres à chaque ordre professionnel. Ordre des chirurgiens-dentistes.

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