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11MA00974

CETATEXT000024547256 J6_L_2011_07_000001100974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/72/CETATEXT000024547256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 11MA00974, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00974 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BLEIN Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu l'arrêt n° 08MA04392 du 9 avril 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à la communauté d'agglomération du bassin de Thau (CABT), d'une part, de procéder au versement du solde des intérêts dus à la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT du 7 septembre 2007 au 17 juillet 2008, date de paiement de l'indemnité mise à sa charge par le jugement n° 0703753 du 23 novembre 2007, les intérêts étant majorés de cinq points à compter du 12 février 2008, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du marché conclu avec la société méditerranéenne de nettoyage (SMN) dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2011, sous le n° 11MA00974, présentée pour la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT, dont le siège est 259 rue Octave Camplan à Nîmes

(30000), représentée par sa gérante en exercice, par Me Blein, avocat ; La SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1°) de constater que la communauté d'agglomération du bassin de Thau a exécuté tardivement l'injonction de procéder au versement du solde des intérêts qui lui étaient dus et de procéder en conséquence à la liquidation définitive de cette astreinte ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération du bassin de Thau à lui verser la somme de 7 600 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin de Thau une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Aubert représentant la communauté d'agglomération du bassin de Thau ; Considérant que la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT sollicite la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la Cour dans son arrêt du 9 avril 2009 en vue du paiement des intérêts sur la somme de 182 093,37 euros que la communauté d'agglomération du bassin de Thau a été condamnée à lui verser par jugement du 23 novembre 2007 : Sur la demande de liquidation d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; que, selon l'article L. 911-8 de ce code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ; Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle la Cour a statué, le 9 avril 2009, la communauté d'agglomération du bassin de Thau n'avait mandaté qu'une partie des intérêts dus à la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT soit 5 633,77 euros le 19 février 2009 ; qu'à la suite de la notification de l'arrêt de la Cour, le 24 avril 2009, lui impartissant un délai d'un mois pour régler le paiement intégral des intérêts de retard, la communauté d'agglomération du bassin de Thau a procédé à un deuxième versement le 19 mai 2009 d'un montant de 3 240,52 euros, dans le délai ainsi imparti ; qu'une somme de 730,19 euros restait toutefois encore due et n'a été mandatée que le 7 août 2009 ; que la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT s'est vue contrainte de saisir la Cour pour obtenir l'exécution intégrale du jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 23 novembre 2007 et n'a ainsi obtenu le paiement total des intérêts d'un montant de 9 604,48 euros que le 7 août 2009 ; que si la communauté d'agglomération du bassin de Thau invoque une erreur matérielle commise dans le mandatement du solde des intérêts, le versement desdits intérêts moratoires ne présentait pas de difficultés particulières ; qu'il y a lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce eu égard notamment au montant de la somme restant due et compte tenu des intérêts en présence, de liquider l'astreinte à la somme de 500 euros qui sera versée à la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération du bassin de Thau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin de Thau une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La communauté d'agglomération du bassin de Thau est condamnée à verser à la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT la somme de 500 (cinq cents) euros. Article 2 : La communauté d'agglomération du bassin de Thau versera à la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT la somme de 800 (huit cents)euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du bassin de Thau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MIDI SERVICES ENVIRONNEMENT, la communauté d'agglomération du bassin de Thau et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11MA00974 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.

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