CETATEXT000024547262 J6_L_2011_07_000001101589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/72/CETATEXT000024547262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 11MA01589, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01589 6ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. GUERRIVE LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean-Louis GUERRIVE M. MARCOVICI Vu, la requête enregistrée le 21 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01589, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT, représentée par son gérant, et dont le siège est 2 avenue Frédéric Mistral à Théoule-sur-mer
(06590), par la SELAS LLC et associés, agissant par Me Faure-Bonaccorsi, avocat ; La SOCIETE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 09MA01379 du 31 mars 2011 en ce qu'il a omis, dans son dispositif, de prononcer l'annulation de la décision du 18 avril 2007 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a refusé de lui délivrer un permis de construire sur la parcelle cadastrée section BO n° 97 ; 2°) de compléter en ce sens le dispositif dudit arrêt ; ............. Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 : - le rapport de M. Guerrive, rapporteur, - les conclusions de M.Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Faure-Bonnacorsi représentant la SOCIETE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT ; Considérant que l'arrêt de la Cour en date du 31 mars 2011 statuant sur la requête n° 09MA01379 mentionne, dans ses visas, que la SOCIETE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT demande, outre l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a rejeté sa demande de permis de construire, l'annulation de cette décision de refus ; que les motifs de cet arrêt exposent clairement que la décision attaquée est entachée d'illégalité et que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions que la société requérante avait présentées afin d'en obtenir l'annulation ; qu'il en résulte que c'est par erreur matérielle que l'arrêt, qui a annulé le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT dirigées contre le refus de permis de construire du 18 avril 2007, s'est abstenu de prononcer également l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, de le compléter en ajoutant au dispositif de cet arrêt un article prononçant cette annulation ; D E C I D E : Article 1er : Il est inséré dans le dispositif de l'arrêt n° 09MA01379 du 31 mars 2011 un article 2bis ainsi libellé : l'arrêté du maire de la commune de Saint-Raphaël en date du 18 avril 2007 rejetant la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT est annulé . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT, à la commune de Saint-Raphaël, et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 11MA01589 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.