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11MA01851

CETATEXT000024547264 J6_L_2011_07_000001101851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/72/CETATEXT000024547264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 11MA01851, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01851 6ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GUERRIVE HENRY GALIAY & CHICHET - AVOCATS M. Jean-Louis GUERRIVE M. MARCOVICI Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour administrative d'appel de Marseille la lettre du 2 juillet 2009 par laquelle M. René B, demeurant ... et M. Roger A, demeurant ... ont saisi le président de la Cour d'une demande d'exécution du jugement n° 0700599 du Tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2009, assortie d'une demande tendant à ce la commune leur verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 16 mai 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 11MA01851 ; Vu le jugement n° 0700599 du Tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2009 ; Vu l'arrêt n° 09MA01797 - 09MA01798 en date du 3 décembre 2009 par lequel la Cour a rejeté les conclusions d'appel dirigées contre le jugement précité du Tribunal administratif de Montpellier par la commune de Clapiers et prononcé un non lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution de ce jugement ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011, - le rapport de M. Guerrive, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ; Considérant que, par jugement du 13 mars 2009, confirmé par arrêt de la Cour du 3 décembre 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé, à la demande de MM B et A, la délibération du conseil municipal du Barcarès en date du 20 décembre 2006 autorisant le maire à signer une convention de délégation de service public avec la société d'économie mixte Promaba, et, d'autre part, a enjoint à la commune, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du contrat ; Considérant que les parties ont conclu, les 4 janvier et 8 février 2011, un protocole transactionnel prononçant, en application du jugement susmentionné, la résolution amiable de la convention qui les liait, et réglant l'ensemble de leurs obligations financières réciproques ; que ce faisant, les parties, alors même que, ainsi qu'il le prévoit, ce protocole doit être soumis à l'homologation du tribunal administratif, doivent être regardées comme ayant entièrement exécuté le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, confirmé par l'arrêt de la Cour ; que la présente instance juridictionnelle ouverte pour l'exécution de ces décisions est, ainsi, devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Barcarès qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. B et M. A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer dans l'instance juridictionnelle ouverte par le président de la Cour, à la suite de la demande présentée MM. B et A. Article 2 : Les conclusions présentées par MM B et A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René B , à M. Roger A, à la commune du Barcarès et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA01851 2 hw 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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