CETATEXT000024565993 J0_L_2011_07_000000901783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/59/CETATEXT000024565993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/07/2011, 09VE01783, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01783 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD MARSHALL M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI PARIS CHERBOURG, dont le siège est 72, boulevard du Général Koenig à Neuilly-sur-Seine
(92200), par Me Marshall, avocat à la Cour ; la SCI PARIS CHERBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704694 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre du quatrième trimestre 2001 ; 2°) de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée contesté, à hauteur de 42 631 € à titre principal et à hauteur de 39 747 € à titre subsidiaire ; Elle soutient qu'elle a régulièrement opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée le 8 octobre 2001 et qu'elle demande subsidiairement l'application des dispositions de l'article 226 de l'annexe II du code général des impôts ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que la SCI PARIS CHERBOURG, qui avait pour activité la location de locaux nus, a déclaré au titre du quatrième trimestre de l'année 2001 un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 298 565 F, (45 516 euros), relative pour partie à des travaux entrepris sur un bien sis à Saint-Pierre des Fleurs (Somme) et pour partie à de la taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisations ; que suite à une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de cette déclaration ; que la SCI PARIS CHERBOURG a porté le litige, pour un montant de 42 631 euros, devant le Tribunal administratif de Versailles, lequel a rejeté sa demande, par un jugement du 26 mars 2009, dont la société relève régulièrement appel en produisant pour la première fois des factures à l'appui de sa contestation ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 mars 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 966,61 euros, du refus opposé par l'administration fiscale à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SCI PARIS CHERBOURG ; que la SCI PARIS CHERBOURG, qui a conclu au non-lieu à statuer à hauteur de ce dégrèvement, doit être regardée, dans cette mesure, comme se désistant de ses conclusions à fin de décharge ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que l'administration fiscale a opposé à la demande de première instance de la SCI PARIS CHERBOURG deux fins de non-recevoir, la première tirée de la tardiveté, au vu du délai prévu par les dispositions de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales, de la réclamation que cette société a présentée le 29 décembre 2006, la seconde tirée de la péremption du droit à déduction résultant de l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ; que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, qui ne les avait pas expressément abandonnées devant le tribunal, ne les aurait pas reprises en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du IV de l'article 271 du code général des impôts, de celles de l'article 242-0 A de l'annexe II à ce code, pris sur leur fondement et de celles de l'article 242-0 C de cette même annexe, combinées aux dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et de celles de l'article R. 199-1 de ce livre, les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées sur les fondement des dispositions du IV de l'article 271 du code général des impôts constituent, au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses qui sont seulement soumises aux conditions et délais particuliers fixés par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que la décision que prend l'administration fiscale sur une réclamation de cette nature, lorsqu'elle ne donne pas entièrement satisfaction au redevable, doit être contestée directement devant le tribunal administratif dans le délai prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la SCI PARIS CHERBOURG a déposé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée concomitamment au dépôt de la déclaration CA3 du 4ème trimestre 2001, faisant apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette demande avait par conséquent le caractère d'une réclamation contentieuse au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que c'est dans la notification de redressements émise le 5 décembre 2002 que l'administration fiscale a affirmé La TVA en cause ne saurait par conséquent être admise en déduction. Dès lors, il est prononcé le rejet du crédit de TVA relatif au 4ème trimestre 2001 et de la demande de remboursement de crédit de TVA du 4ème trimestre
- ; qu'ainsi, c'est cette notification de redressement qui a le caractère de décision prise par l'administration fiscale sur cette réclamation qui n'a pas donnée satisfaction à la SCI PARIS CHERBOURG ; que par suite, la SCI PARIS CHERBOURG disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification de redressement, qui a noué le litige, pour contester cette décision devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant en revanche que, contrairement à ce qu'a affirmé l'administration fiscale devant les premiers juges, ce n'est pas en présentant sa réclamation du 29 décembre 2006 que la SCI PARIS CHERBOURG a demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que par ailleurs, les délais prévus aux articles R.*196-1 à R.*196-3 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables aux suites de la décision prise par l'administration fiscale sur cette demande ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, au vu du délai prévu par les dispositions de l'article R.*196-3 du livre des procédures fiscales, de la réclamation que la SCI PARIS CHERBOURG a présentée le 29 décembre 2006, doit être écartée ; Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements émise le 5 décembre 2002 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ouverts à la SCI PARIS CHERBOURG pour contester le rejet de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée que ce document comporte ; qu'ainsi, la tardiveté de la demande présentée par la SCI PARIS CHERBOURG devant le Tribunal administratif de Versailles, qui n'est intervenue que le 2 mai 2007, ne peut lui être opposée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : -
- Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article
- Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ; que la péremption du droit à déduction résultant de l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, qui relève du bien-fondé de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, est sans influence sur la recevabilité de la demande de remboursement ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'administration fiscale, tirée de ce que le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée devait, en vertu des dispositions précitées de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, être demandée avant le 31 décembre 2004, doit être écartée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée aux premiers juges par la SCI PARIS CHERBOURG doit être regardée comme recevable ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte sont fixées par décret en Conseil d'État. ; qu' aux termes de l'article 195 de l'annexe II au même code : L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise. ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 286 de ce code : Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (...) ; que, par application de ces dispositions, cette option doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la date d'envoi de la déclaration expresse d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de location de l'immeuble sis à Saint-Pierre des Fleurs soit antérieure au mois de décembre 2002 ; que dès lors, la SCI PARIS CHERBOURG ne peut prétendre, antérieurement à cette date, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux entrepris sur cet immeuble ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B : 1° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ; 2° de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ; 3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette date est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes (...) ; Considérant, qu'en l'espèce il n'est pas contesté, d'une part, que la SCI PARIS CHERBOURG est devenue redevable de la taxe sur la valeur ajoutée le 9 décembre 2002, et d'autre part, qu'elle pouvait bénéficier, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts, de la déduction, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 242 B de cet annexe, d'une fraction, égale aux trois cinquièmes, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation, à savoir le bien sis à Saint-Pierre des Fleurs qu'elle a acquis le 2 mai 2000 et qu'elle a loué à compter du 9 juillet 2002 ; Considérant, toutefois, que les factures présentées par la SCI PARIS CHERBOURG émises par Me Joubeaud, M.B.B. Finances, et Murillo finances concernent des prestations de services immatérielles qui ne peuvent être regardées comme se rattachant aux biens constituant des immobilisations de la SCI PARIS CHERBOURG ; que par ailleurs, la promesse de vente du 17 juin 1999 portant sur l'immeuble sis à Saint-Pierre des Fleurs avait été passée entre les consorts Moreau et Monsieur A avec faculté de substitution à toute personne physique ou morale de son choix et que s'est en se substituant à Monsieur A que la SCI PARIS CHERBOURG a acquis ce bien immobilier le 2 mai 2000 ; qu'ainsi, la SCI PARIS CHERBOURG ne peut être regardée comme ayant bénéficié d'une promesse de vente lorsqu'elle a consenti les dépenses retracées par les quatre factures des 13, 19, 21 et 25 avril 2000 émises par l'Entreprise Tchéou Lilas ; qu'ainsi, ces dépenses ne peuvent être regardées comme se rattachant aux biens constituant des immobilisations de la SCI PARIS CHERBOURG ; qu'enfin, la remise en état des lustres faisant l'objet de la facture du 22 février 2001 émise par Etamage et la réparation de la toiture faisant l'objet de la facture du 13 septembre 2001 émise par Pro Couverture ont le caractère de travaux d'entretien ; que les 3 341 litres de gaz propane faisant l'objet de la facture du 27 février 2001 émise par Butagaz ont le caractère d'une charge ; qu'ainsi, les biens et les services correspondant à ces factures ne concourent pas à l'installation d'une immobilisation ; que dès lors, la SCI PARIS CHERBOURG n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble de ces factures ; Considérant, en outre, que la SCI PARIS CHERBOURG, faute pour elle de présenter les pages des factures comportant la description de l'intégralité des biens qu'elle a acheté correspondant aux dépenses retracées par les factures du 31 mai, 30 juin, 31 juillet et 31 octobre 2001 émises par Point P et celle du 30 juin 2001 émise par Bricofer, n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait pas lui refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens n'apparaissant pas sur les documents qu'elle produit ; Considérant, qu'aux termes de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (...) ; Considérant, que la SCI PARIS CHERBOURG se borne à affirmer, sans l'établir, que les travaux mécaniques faisant l'objet de la facture du 23 septembre 2000 émise par un mécanicien carrossier concernent un véhicule qui lui appartenait et qui servait aux transports de matériels pour les travaux réalisés dans l'immeuble qu'elle a acquise, que la pelleteuse dont la location est retracée dans la facture du 28 février 2001 émise par la SAS Activert, que la mini-pelle avec chauffeur dont la location est retracée dans les factures du 30 avril et 30 juin 2001 émise par cette société et que la mini-pelle dont la location est retracée dans la facture du 31 juillet 2001 émise par Cale ont servi à des travaux afférents à cet immeuble, que la débroussailleuse faisant l'objet de la facture du 8 juin 2001 émise par les Etablissements Lerailler a été utilisée pour nettoyer le terrain entourant cet immeuble, que le vidéo projecteur faisant l'objet de la facture du 11 octobre 2000 émise par la Magasin Magma a été installé dans le restaurant de cet immeuble, que la chaudière faisant l'objet de la facture du 13 juillet 2001 émise par le Chauffagiste a été installée dans cet immeuble, que le matériel de cuisine faisant l'objet de la facture du 15 juin 2001 émise par L.C. cuisines a servi à aménager la cuisine du restaurant de cet immeuble ; que, par ailleurs, ni la facture du 20 novembre 2000 émise par le Chauffagiste ni celle du 14 février 2001 émise par Brico dépôt ne permettent de déterminer la nature des biens ou travaux qui leur correspondent ; qu'ainsi, la SCI PARIS CHERBOURG ne justifie pas que les biens et les services correspondant à l'ensemble de ces factures étaient nécessaires à son exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant en revanche, en premier lieu, que les services d'étude concernant la réhabilitation de l'Auberge du Lac, faisant l'objet de la facture émise le 12 octobre 2000 par M. Gaston Dietschy, architecte d'intérieur, s'ils ont le caractère d'une prestation de service immatérielle, ont néanmoins concouru directement à l'installation des immobilisations de cet immeuble ; qu'ainsi, la SCI PARIS CHERBOURG est fondée à soutenir qu'elle pouvait déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette facture, soit 9 408 francs ; Considérant en deuxième lieu, que la facture en date du 28 février 2001 émise par Euro isolation comporte la nature des biens fournis et une adresse de facturation correspondant à celle de l'immeuble acquis par la SCI PARIS CHERBOURG ; qu'en se bornant à relever l'absence d'adresse de livraison, l'administration fiscale ne jette pas un doute suffisant sur la nécessité de ces biens pour l'exploitation de la SCI PARIS CHERBOURG au sens des dispositions précitées de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi, la SCI PARIS CHERBOURG est fondée à soutenir qu'elle pouvait déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette facture, soit 191,61 francs ; Considérant de même, en troisième lieu, que la facture en date du 11 mai 2001 émise par Brico dépôt comporte la nature des biens fournis, à savoir du petit matériel de bricolage et mentionne la SCI PARIS CHERBOURG ; que la facture en date du 31 août 2001 émise par la SRTC comporte la nature des biens fournis, à savoir une passerelle de secours et mentionne l'immeuble acquis par la SCI PARIS CHERBOURG ; que la facture en date du 31 août 2000 émise par la SARL Activert facture, au mètre linéaire, la mise en place d'une clôture ; que la facture en date du 31 janvier 2001 émise par la SAS Activert concerne des biens et des services ayant concouru à l'installation du parking du restaurant de cet immeuble ; qu'ainsi, toutes ces factures concernent des biens et des services ayant concouru à l'installation d'immobilisations dans l'immeuble dont il s'agit ; que par suite, la SCI PARIS CHERBOURG est fondée à soutenir qu'elle pouvait déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures, soit, respectivement, 779,25 francs, 10 338 francs, 13 230 francs et 6 783,07 francs ; Considérant enfin, que la facture en date du 30 juin 2000 émise par la SARL Activert, qui retrace des travaux de terrassement, comporte, d'une part, des biens et services ayant concouru à l'installation du parking, de la terrasse et du bord du lac de l'immeuble que la SCI PARIS CHERBOURG a acquis, à savoir le poste 1 : évacuation de terre sur le parking avec nivellement au bord du lac, pour un montant hors taxe de 11 400 francs, apport de terre végétale, pour un montant hors taxe de 5 130 francs, apport de gravillon, pour un montant de 4 560 francs, et le poste 8 : tranchée des bonbonnes de gaz au bâtiment, avec apport de sable, pour un montant hors taxe de 2 500 francs, et, d'autre part, des services qui ont le caractère d'une charge et qui n'ont pas concouru à l'installation d'une immobilisation, à savoir le poste 6 : nettoyage de la terrasse, le poste 7 : nettoyage de l'arrière du bâtiment et le poste 9 : fauchage de l'herbe et désherbant ; qu'ainsi, cette société est seulement fondée à soutenir qu'elle pouvait déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût de ces premiers biens et services, soit 4 623,64 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI PARIS CHERBOURG est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, parmi les impositions restant en litige, ne lui a pas accordé la déduction d'une fraction, égale à trois cinquièmes, de la taxe sur la valeur ajoutée grevant, pour un montant total de 45 353,57 francs, les factures évoquées ci-dessus, soit un montant déductible de 27 212,14 francs (4 148,46 euros) ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI PARIS CHERBOURG et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à la SCI PARIS CHERBOURG du désistement de ses conclusions à hauteur de la somme de 11 966,61 euros. Article 2 : Il est accordé à la SCI PARIS CHERBOURG la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 883,31 euros. Article 3 : Le jugement n° 0704694 du 26 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SCI PARIS CHERBOURG une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCI PARIS CHERBOURG est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE01783 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction. 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction. 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.