CETATEXT000024566079 J4_L_2011_09_000001100517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/60/CETATEXT000024566079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, , 09/09/2011, 11NT00517, Inédit au recueil Lebon 2011-09-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00517 plein contentieux C GORAND Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MANCHE, représenté par le président du conseil général habilité à cette fin, par Me Agostini, avocat au barreau d'Avranches ; le DEPARTEMENT DE LA MANCHE demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-2391 du 1er février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à Mme Nicole X une provision d'un montant de 22 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité des décisions des 28 septembre, 15 octobre et 9 novembre 2007 par lesquelles le président du conseil général de la Manche lui a respectivement retiré son agrément d'assistante familiale, l'a licenciée et a mis fin à son contrat de travail, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que, par ordonnance du 1er février 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a condamné le DEPARTEMENT DE LA MANCHE à verser à Mme X une provision d'un montant de 22 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité des décisions des 28 septembre, 15 octobre et 9 novembre 2007 par lesquelles le président du conseil général de la Manche lui a respectivement retiré son agrément d'assistante familiale, l'a licenciée et a mis fin à son contrat de travail, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le DEPARTEMENT DE LA MANCHE relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Caen, après avoir indiqué que l'illégalité des décisions du président du conseil général des 28 septembre, 15 octobre et 9 novembre 2007 était constitutive d'une faute engageant à l'égard de la requérante la responsabilité du seul DEPARTEMENT DE LA MANCHE et que l'obligation dont se prévalait l'intéressée devait être regardée comme présentant, en l'état de l'instruction, le caractère d'une obligation non sérieusement contestable, a énoncé avec précision les chefs de préjudice indemnisable, leurs modalités de calcul ainsi que la période ouvrant droit à indemnisation, en rappelant notamment que la mesure de suspension de l'agrément de Mme X en date du 12 avril 2007 était intervenue à bon droit à titre conservatoire ; que, ce faisant, le premier juge, qui n'était saisi d'aucun moyen tiré de l'illégalité de ne plus confier d'enfants à la garde de Mme X, n'a entaché son ordonnance ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer ; Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; Considérant que, par un jugement du 3 juin 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 28 septembre, 15 octobre et 9 novembre 2007 par lesquelles le président du conseil général de la Manche a retiré à Mme X son agrément d'assistante familiale, l'a licenciée et a mis fin à son contrat de travail, motif pris de ce que, outre l'insuffisante motivation de la première de ces mesures, dont les deux autres ne sont que la conséquence, celle-ci avait été prise sans qu'aucune investigation sérieuse ait été préalablement menée afin de vérifier les soupçons de maltraitance pesant sur Mme X, laquelle a été définitivement relaxée par la cour d'appel de Caen des poursuites engagées à son encontre ; que l'illégalité de ces décisions est en l'espèce constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du seul DEPARTEMENT DE LA MANCHE ; que l'obligation à réparation pesant sur ce dernier n'est, par suite, en l'état de l'instruction, pas sérieusement contestable ; Considérant que Mme X peut prétendre à la réparation du préjudice financier résultant de la perte de rémunérations dont elle a été privée du 15 octobre 2007, date de son licenciement, au 3 août 2010, date de son nouvel agrément d'assistante familiale ; que le préjudice lié à la privation de revenus doit être calculé en retranchant du montant de l'indemnité due à ce titre le montant des sommes perçues par l'intéressée à titre de revenus de remplacement pendant la période considérée ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme X aurait dû être rémunérée, pendant cette période, à hauteur de 49 279 euros et, d'autre part, qu'elle a perçu la somme de 34 814 euros ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice financier subi par l'intéressée en en fixant le montant à 14 500 euros ; que Mme X n'établit aucunement subir un préjudice au titre de ses droits à la retraite ; que, par suite, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a condamné le DEPARTEMENT DE LA MANCHE à verser à Mme X la somme de 20 000 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a procédé à une juste évaluation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en les fixant à la somme globale de 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MANCHE est seulement fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée doit être réformée en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme X une somme supérieure à 16 500 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La somme que le DEPARTEMENT DE LA MANCHE a été condamné à verser à Mme X, à titre de provision, est ramenée à un montant de 16 500 euros (seize mille cinq cents euros). Article 2 : L'ordonnance n° 10-2391 du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 1er février 2011 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA MANCHE est rejeté. Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MANCHE et à Mme Nicole X. '' '' '' '' N° 11NT005172
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.