CETATEXT000024566081 J4_L_2011_09_000001101264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/60/CETATEXT000024566081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, , 01/09/2011, 11NT01264, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01264 plein contentieux C DUSSART Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Susini, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100659 du 14 avril 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Orléans à lui verser une provision de 79 535 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis à la suite de la rupture de son contrat de travail ; 2°) de faire droit à sa demande de provision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans le versement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 14 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit alloué une provision de 79 535 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de la rupture abusive de son contrat de travail par la ville d'Orléans ; Sur la demande de provision et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, agent non titulaire de catégorie A de la ville d'Orléans et soumis en cette qualité, ainsi que le stipulait son contrat, aux dispositions du décret susvisé du 15 février 1988, a par message électronique du 24 janvier 2011 informé le directeur général des services et le directeur général adjoint relations humaines de cette ville de sa décision de quitter [son] actuel poste de chef de service de la régie des Evènements, dès ce soir en précisant qu'il reviendrait sur les motivations de ce départ et le contexte qui l'ont provoqué ; que par une lettre du 27 janvier suivant adressée au directeur général des services de la ville et qualifiée de démarche purement informative , M. X a exposé les motifs qui l'ont conduit à envoyer le message du 24 janvier 2011 en indiquant qu'il a abandonné son poste à contrecoeur et que depuis son domicile il continue d'effectuer un suivi des importants dossiers qui lui ont été confiés ; que par un arrêté du 28 janvier, le maire de la ville d'Orléans, prenant acte de cette démission a radié l'intéressé des cadres du personnel communal ; que celui-ci cependant, par lettre datée du 3 février 2010, informait sa hiérarchie qu'ayant réfléchi sur sa situation, il reprenait son poste à compter de ce jour ; Considérant d'abord qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 15 février 1988 : L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Considérant que si ces dispositions prévoient le recours à une lettre recommandée en cas de démission, elles ne prescrivent pas cette formalité à peine de nullité de la démission ; que, dès lors, l'absence d'envoi en recommandé du courrier du 24 janvier 2011 par M. X n'est pas de nature à établir l'existence d'une décision de licenciement prise à l'initiative de la ville d'Orléans ; Considérant ensuite que si M. X soutient qu'il a en réalité fait l'objet d'un licenciement abusif de la part de la ville d'Orléans, il a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, annoncé le 24 janvier 2011 à ses responsables hiérarchiques sa volonté de quitter son poste et sa cessation d'activité a été acceptée le 28 janvier 2011 par le maire d'Orléans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la créance dont se prévaut l'intéressé, consistant en l'indemnisation de la perte des salaires restant à courir jusqu'à la fin de son contrat à raison du licenciement dont il allègue avoir fait l'objet et que conteste formellement la ville, ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable prévu par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a refusé de faire droit à sa demande de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la ville d'Orléans de la somme que cette dernière réclame au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville d'Orléans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Laurent X et à la ville d'Orléans. Fait à Nantes, le 1er septembre 2011. P. MINDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 1 N°3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.