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09NC01079

CETATEXT000024566091 J5_L_2011_09_000000901079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/60/CETATEXT000024566091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 09NC01079, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01079 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SGRO Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Noël A, demeurant ..., par Me Sgro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801401 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2006 pour un montant de 751 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : - la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa demande de remise gracieuse n'est motivée ni en droit ni en fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant réclamé ; Vu le jugement attaqué ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 février 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu : Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon, régulièrement saisi par le contribuable d'une demande faisant suite au rejet de sa réclamation contentieuse, a statué sur ladite demande au vu des seuls moyens qui lui étaient soumis relatifs au bien-fondé du rappel de la prime pour l'emploi qui lui avait été allouée au titre de l'année 2006 ; que si, en appel, M. A soutient que sa demande relevait également de la juridiction gracieuse et se plaint de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation alors qu'il était dans l'impossibilité de rembourser les sommes en cause dont le versement procédait de la seule erreur commise par son cabinet comptable, de tels moyens sont, en tout état de cause, inopérants à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros que Me Sgro, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés si il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 09NC01079 19-02-01-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Juridiction gracieuse.

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