CETATEXT000024566095 J5_L_2011_09_000000901198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/60/CETATEXT000024566095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 09NC01198, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01198 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 15 décembre 2009 et 15 mars 2010, présentée pour la Société PLACE DU MARCHE (SA), dont le siège est 99 avenue du Président Kennedy à Neufchâteau
(88300), par CMS bureau Francis Lefebvre; la SA PLACE DU MARCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201095 en date du 23 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viandes qu'elle a acquittée pour un montant de 22 667 euros au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001; 2°) d'ordonner la restitution demandée à concurrence de 22 667 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont méconnu la portée de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour l'année 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2001 et la réalité du financement du service public de l'équarrissage pour les années 2001 à 2003 ; - la taxe sur les achats de viandes devait faire l'objet d'une notification préalable à la commission conformément aux stipulations de l'article 88 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne, lors de sa création comme de sa modification intervenue en 2000 ; - le principe d'affectation budgétaire ne saurait faire obstacle à l'application des règles communautaires à peine de constituer un détournement de procédure et une violation du devoir de coopération loyale prévue à l'article 10 du Traité ; - la budgétisation de la taxe sur les achats de viandes par la loi de finances rectificative pour 2000 constitue une modification du mécanisme d'aide qui devait faire l'objet d'une notification préalable à la commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, indépendamment de l'éventuelle rupture du lien d'affectation contraignant entre l'aide et la taxe ; - en poursuivant la présente instance, le ministre soutient une thèse différente de celle invoquée devant les parlementaires où il concluait à la non-conformité de la taxe avec le droit communautaire, en violation de la règle de l'estoppel qui interdit de se contredire au détriment d'autrui ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public, Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité :
- La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...)
- Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...)
- La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ; Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ; Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le Code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du Code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viandes, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viandes était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, depuis le 1er janvier 2001, il n'existait aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viandes et le service public de l'équarrissage, et qu'ainsi, la taxe sur les achats de viandes n'entrant pas, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société SA PLACE DU MARCHE ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution des impositions en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ; Considérant, en second lieu, que les obligations des contribuables résultent des textes législatifs et réglementaires, à l'application desquels l'administration ne peut renoncer ; que sous réserve des garanties prévues pour le contribuable par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ainsi que de celles dont le juge de l'impôt assure le respect, la position ou le comportement de l'administration avant la procédure contentieuse, lors de l'instruction de la réclamation ou en cours d'instance devant le juge de l'impôt, quelles que soient leurs évolutions ou contradictions éventuelles, ne peuvent faire obstacle à l'application par le juge de l'impôt de la loi fiscale, dans le cadre des moyens soulevés par chacune des parties et de ceux qu'il est tenu de relever d'office ; qu'ainsi, en l'absence en contentieux fiscal, d'une règle générale de procédure relevant du principe dit de l'estoppel, en vertu de laquelle une partie ne pourrait, après avoir adopté une position claire ou un comportement non ambigu sur sa future conduite à l'égard de l'autre partie, modifier ultérieurement cette position ou ce comportement d'une façon qui affecte les rapports du droit entre les parties et conduise l'autre partie à modifier à son tour sa position, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement opposer à l'administration les déclarations faites par le ministre délégué au budget à l'Assemblée nationale le 17 octobre 2003, pour soutenir que dans le cadre de la procédure contentieuse, l'administration se serait contredite à son détriment ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SA PLACE DU MARCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viandes qu'elle a acquittée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La demande de la société SA PLACE DU MARCHE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SA PLACE DU MARCHE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 09NC01198 2 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.