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10NC00194

CETATEXT000024566101 J5_L_2011_09_000001000194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 10NC00194, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00194 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2011, présentée pour la SASU THALHUBEN exploitation, dont le siège est 111 route de Rouffach à Colmar

(68000), par Mes Serpentier-Linares et Debord, avocat ; La SOCIETE THALHUBEN exploitation demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803003 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002 ; 2°) de prononcer la restitution des droits versés à compter du 1er janvier 2001, assortis des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le dégrèvement prononcé constitue une remise gracieuse attributive de droit et qu'il appartenait à l'administration de procéder à la mise en recouvrement d'une nouvelle imposition si elle entendait revenir sur la décision de dégrèvement ; - que la perception de la taxe est illégale, dès lors que la France n'a pas notifié la modification de cette aide d'Etat à la Commission des Communautés européennes en méconnaissance des articles 87-1 et 88-3 du Traité CE ; - qu'elle peut utilement invoquer, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que sa demande de restitution constitue un rehaussement ou une nouvelle imposition, circonstance que la décision de dégrèvement, qui comportait un accord implicite au contenu de la réclamation, était opposable à l'administration sur le fondement de la doctrine administrative 13 L 323, prise pour l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et selon laquelle les motifs d'une décision de dégrèvement peuvent engager l'administration sur son appréciation d'une situation de fait ; A titre subsidiaire : - que le principe de sécurité juridique est méconnu, dès lors qu'une décision de dégrèvement, annulée quelques semaines plus tard, place le contribuable dans une situation d'incertitude et de confusion ; - que la taxe sur les achats de viande constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, contraire aux articles 23 et 25 du traité CE et est incompatible avec le principe de libre circulation des marchandises au sein de la Communauté économique européenne ; A titre infiniment subsidiaire : - que l'administration ne peut invoquer le principe d'affectation juridique résultant de l'article 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 dès lors que la règle de droit supérieure de l'article 88-3 du traité CE est méconnue ; - que le principe pollueur-payeur est méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 06 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la lettre du 6 juin 2011 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'elle était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office et tiré de ce que par arrêt du 24 juin 2010 la Cour a accordé à la SOCIETE THALHUBEN la restitution des droits de taxe sur les achats de viande en litige dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que par arrêt du 24 juin 2010 la Cour a accordé à la SOCIETE THALHUBEN la restitution des droits de taxe sur les achats de viande en litige dans la présente instance ; que les conclusions de la société, présentée par une nouvelle requête et tendant aux mêmes fins sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Eta, qui n'est partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE THALHUBEN. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE THALHUBEN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00194 19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.

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