CETATEXT000024566103 J5_L_2011_09_000001000208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 10NC00208, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00208 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL VAUBAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour la SAS LORDIMAX, dont le siège est ZAC du Saule Gaillard à Frouard
(54390), par Me Lelièvre ; la SAS LORDIMAX demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901316 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viandes qu'elle a acquittée pour un montant de 175 167 euros au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; 2°) d'ordonner la restitution demandée à concurrence de 648 071 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, faute pour le président du Tribunal administratif de Nancy d'avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe dit de l'estoppel qui interdit de se contredire au détriment d'autrui, dès lors qu'en poursuivant la présente instance, le ministre soutient une thèse différente de celle invoquée devant les parlementaires où il concluait à la non-conformité de la taxe avec le droit communautaire ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 6 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui n'entend pas formuler d'observation et déclare s'en remettre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le président du Tribunal administratif de Nancy a omis de statuer sur le moyen dont il était saisi par la SAS LORDIMAX, tiré de ce que l'administration avait méconnu le principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; qu'ainsi l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Nancy en date du 15 décembre 2009 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les obligations des contribuables résultent des textes législatifs et réglementaires, à l'application desquels l'administration ne peut renoncer ; que sous réserve des garanties prévues pour le contribuable par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ainsi que de celles dont le juge de l'impôt assure le respect, la position ou le comportement de l'administration avant la procédure contentieuse, lors de l'instruction de la réclamation ou en cours d'instance devant le juge de l'impôt, quelles que soient leurs évolutions ou contradictions éventuelles, ne peuvent faire obstacle à l'application par le juge de l'impôt de la loi fiscale, dans le cadre des moyens soulevés par chacune des parties et de ceux qu'il est tenu de relever d'office ; qu'ainsi, en l'absence en contentieux fiscal, d'une règle générale de procédure relevant du principe dit de l'estoppel, en vertu de laquelle une partie ne pourrait, après avoir adopté une position claire ou un comportement non ambigu sur sa future conduite à l'égard de l'autre partie, modifier ultérieurement cette position ou ce comportement d'une façon qui affecte les rapports du droit entre les parties et conduise l'autre partie à modifier à son tour sa position, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement opposer à l'administration les déclarations faites par le ministre délégué au budget à l'Assemblée nationale le 17 octobre 2003, pour soutenir que dans le cadre de la procédure contentieuse, l'administration se serait contredite à son détriment ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander, par l'unique moyen qu'elle déclare maintenir en appel, la restitution de la taxe sur les achats de viandes qu'elle a acquittée pour la période du 1er février au 31 mars 2001 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Nancy en date du 15 décembre 2009 est annulée. Article 2 : La demande de la SAS LORDIMAX est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LORDIMAX et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 10NC000208 2 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.