CETATEXT000024566109 J5_L_2011_09_000001000469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 10NC00469, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00469 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour Mlle Tamara A, demeurant au centre d'accueil des demandeurs d'asile, 24 rue du coteau à Herserange
(54440)par Me Kipffer , avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901002 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif n'a pas statué dans le délai de trois mois prescrit par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que faute de détenir un document de voyage délivré par l'Arménie, l'administration ne pouvait fixer ce pays comme pays de destination ; - le préfet était seul compétent pour signer l'arrêté attaqué ; - le Tribunal administratif a répondu de manière erronée au moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle devait examiner son cas au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se prononçant de manière contradictoire sur l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 août 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision 15 janvier 2010, accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif.(.....). Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (....) ; Considérant que le délai de trois mois résultant des dispositions précitées n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la requête de Mlle AA, enregistrée le 2 juin 2009 au greffe du Tribunal administratif de Nancy, n'a été jugée que le 13 octobre 2009 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, qu'en écartant le moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant, comme pays de destination, l'Arménie ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, les premiers juges, qui n'avaient pas à se prononcer expressément sur le point de savoir si Mlle A pouvait être reconduite en Arménie, n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer Sur la légalité de l'arrêté en date du 30 octobre 2008 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune contradiction en tant qu'il précise simultanément que compte tenu du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire et que le préfet peut assortir sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit, que le tribunal a pu sans commettre d'erreur d'appréciation écarter le moyen tiré de ce que le préfet se serait, à tort, cru tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français en tant que les deux mentions précitées présenteraient une contradiction révélant la méconnaissance par l'administration de l'étendue de sa compétence ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas, s'agissant de décisions refusant un titre de séjour à un ressortissant étranger, lui faisant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, la possibilité d'une délégation de signature, ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle puisse donner délégation à Mme Phelps directrice de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture à l'effet de signer la décision attaquée en vertu des textes réglementaires qu'il a visés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que la motivation de la décision attaquée précise qu' après examen de votre situation, j'ai également décidé de ne pas faire usage de mon pouvoir discrétionnaire pour régulariser votre situation sur le territoire français. ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a ainsi implicitement et nécessairement fait référence aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de la demande de titre de séjour présentée par la requérante ; que, par suite, comme l'ont, à bon droit jugé les premiers juges, Mlle A , ne peut pas utilement soutenir que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour pour considérations humanitaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Tamara A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 10NC00469 2 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.