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10NC00536

CETATEXT000024566112 J5_L_2011_09_000001000536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 10NC00536, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00536 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010 complétée par un mémoire enregistré le 8 février 2011, présentée pour Mme Mariam A épouse B, demeurant au Foyer Clair Logis 9 bis, avenue Paul Déroulède à Laxou

(54520)par Me Levi Cyferman, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902241 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; Elle soutient que : - la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales dont elle a été victime de la part de son conjoint ainsi que cela résulte du certificat médical versé aux débats ; - la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de sa parfaite intégration dans la société française ainsi qu'en atteste notamment la promesse d'embauche qu'elle produit ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, accordant Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L.313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L.313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. (...) ; Considérant que Mme A épouse B A, ressortissante marocaine qui a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale après avoir épousé, le 21 juillet 2006, M. Fissal B de nationalité française, s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 octobre 2009 ; que la requérante, qui produit un certificat médical daté du 16 mars 2009 établi par le Centre hospitalier de Pont-à-Mousson attestant qu'elle présentait un traumatisme facial avec hématomes consécutifs à des violences physiques , ainsi qu'un procès verbal de police du 17 mars 2009 et un récépissé de main courante pour agression, établit la réalité des violences dont elle a été victime de la part de son conjoint ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée, qui avait vécu jusqu'alors sans interruption avec son conjoint, a quitté le domicile conjugal après avoir fait l'objet de ces violences et a été hébergée dès le 20 avril suivant par une association d'aide aux femmes battues où elle demeure toujours actuellement ; que Mme A Aétablit ainsi que la rupture de vie la commune est consécutive aux violences conjugales dont elle a été victime sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa plainte ait été classée sans suite par le Procureur de la République ; que dans ces conditions, compte tenu des circonstances ayant entraîné la rupture de vie commune entre Mme A et son époux, le préfet de Meurthe-et-Moselle a inexactement apprécié la situation de celle-ci en refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, ainsi que l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 octobre 2009 refusant de renouveler son titre de séjour, et, par suite, l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (....) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif susrappelé d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, la présente décision implique nécessairement que ce dernier délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0902241 du Tribunal administratif de Nancy en date du 23 février 2010 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 octobre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme Mariam A épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariam A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 10NC00536 2 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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