CETATEXT000024566115 J5_L_2011_09_000001000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 10NC00576, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00576 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010 complétée par un mémoire enregistré le 20 septembre 2010, présentée pour Mme Antonina A divorcée B, demeurant Hôtel central 119, avenue Jeanne d'Arc à Fameck
(57290)par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000251 du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande dans un délai déterminer, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve qui impose à l'administration de contrôler l'effectivité de l'accès à l'offre de soins en cas de renvoi d'un étranger malade dans son pays d'origine ; qu'à supposer même établie l'existence des soins nécessaires à son état de santé au Kazakhstan, elle ne pourrait y avoir effectivement accès du fait des persécutions qu'elle subit dans son pays ; - le refus de séjour opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la fixation du Kazakhstan comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2010 et 18 octobre 2010, présentés par le préfet de la Moselle qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu la décision du Président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2010 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que si Mme A soutient que, en dépit de l'existence théorique d'un traitement médical approprié à sa pathologie au Kazakhstan, l'accès effectif audit traitement est illusoire eu égard aux persécutions dont elle fait l'objet, il lui appartient d'apporter tous éléments à même d'étayer ses allégations et de permettre à l'administration et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'accessibilité effective aux soins ; qu'à l'appui de ses prétentions, Mme A s'est bornée à produire le récit établi dans le cadre de sa demande d'asile, qui, au demeurant, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée en appel par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit, que le Tribunal administratif de Strasbourg, sans renverser la charge de la preuve, a jugé que Mme A n'apportait aucun élément précis ou probant permettant d'apprécier si le risque de persécutions dont elle se prétend victime faisait obstacle à l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, la décision portant refus de titre de séjour opposé à Mme A n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ladite décision à l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du séjour des étrangers : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant que, d'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les premiers juges se seraient cru liés, quant à l'appréciation de la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels Mme A serait exposée dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine, le Kazakhstan, par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une erreur de droit ; que, d'autre part, si Mme A soutient, dans le récit produit à l'appui de sa demande d'asile, qu'elle a fui son pays en raison des risques de persécutions qu'elle y encourt pour avoir été témoin de violences exercées par les forces de l'ordre sur ses voisins, elle n'établit pas se trouver personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté dont d'ailleurs ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu l'existence ; qu'elle n'a produit devant les premiers juges, à l'appui de ses allégations, aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'elle avait déjà présentés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi d'une nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'asile a, par décision du 26 mars 2010, rejeté, une nouvelle fois, sa demande ; qu'enfin la production en appel d'une copie d'un courrier en date du 31 mai 2010 adressé par le ministère de l'intérieur du Kazakhstan à son avocat pour l'informer de l'existence d'une enquête pénale n'établit pas davantage la réalité des risques encourus ; que, par suite, la décision désignant le Kazakhstan comme pays à destination duquel Mme A sera reconduite ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Kazakhstan comme pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressée tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un titre de séjour ou, à défaut, réexamine sa situation dans un délai déterminé, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros que Me Dollé, avocat de Mme A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celle-ci aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antonina A divorcée B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°10NC00576 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.