CETATEXT000024566118 J5_L_2011_09_000001000738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 10NC00738, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00738 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE COYOLA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour M. Hubert A, demeurant chez M. B, ..., par Me Coyola, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701099 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - les impositions mises à sa charge découlent des redressements opérés au titre de l'impôt sur les sociétés notifiés à la SELARL Hubert Poirier qui les conteste dans le cadre d'une instance pendante devant la Cour en développant des moyens auxquels il y a lieu de se référer ; - les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas dues alors que les opérations de vérification se sont déroulées dans un bon climat ; que la Selarl Poirier n'a jamais tenté d'éluder les impôts dus et que les opérations de contrôle trouvent leur origine dans les exactions de son expert-comptable à l'encontre duquel la Selarl Poirier a engagé une action en responsabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré 21 octobre 2010 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le requérant ne peut utilement se référer devant la Cour aux moyens présentés par la Selarl Hubert Poirier dans une instance distincte en raison de l'indépendance des procédures et dès lors, en outre, qu'il n'en reprend pas l'exposé ; qu'il suit de là, que les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartées ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, en s'appropriant, à titre personnel, les bénéfices non déclarés de la Selarl Poirier, dont il a été le gérant et l'unique associé, a ainsi sciemment tenté de faire échapper à l'impôt une partie de ses revenus ; que le caractère répétitif de tels agissements, leur importance et leur nature, traduisent la volonté délibérée du contribuable d'éluder le paiement de l'impôt de son foyer fiscal ; que dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de M. A et justifie ainsi du bien-fondé des pénalités appliquées, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir, ni des agissements indélicats de son expert-comptable, ni de ce que les opérations de contrôle, diligentées par l'administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, se seraient déroulées dans un bon climat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00738 19-02-03-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Formes et contenu de la demande.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.