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10NC00739

CETATEXT000024566120 J5_L_2011_09_000001000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 10NC00739, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00739 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE COYOLA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la SELARL HUBERT POIRIER, ayant son siège social 7, rue Thiébaud à Besançon

(25000), par Me Coyola, avocat ; La SELARL HUBERT POIRIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701100 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SELARL HUBERT POIRIER soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre la déduction de certaines charges mises en compte ; - les pénalités infligées au titre de la mauvaise foi ne sont pas justifiées alors que les agissements reprochés trouvent leur source dans le comportement de son expert-comptable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2010 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour contester la réintégration dans ses résultats imposables, au titre de ses exercices clos en 2001, 2002 et 2003, des dépenses litigieuses, la SELARL HUBERT POIRIER ne développe pas de moyens autres que ceux déjà écartés, à bon droit, par les premiers juges et tenant au caractère déductible de certaines charges et dépenses exposées ; qu'il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SELARL HUBERT POIRIER pour laquelle le vérificateur a été dans l'obligation d'établir deux procès-verbaux pour défaut de présentation de la comptabilité, a mis en évidence une minoration systématique de recettes, la prise en charge par la société de conséquentes dépenses personnelles ainsi que d'importants écarts de charges non justifiées ; que le caractère répétitif de tels agissements, leur importance et leur nature, traduisent la volonté délibérée d'éluder le paiement de l'impôt exigible sans que la requérante ne puisse utilement se borner à faire valoir que les rappels d'impôts auxquels il a été procédé, seraient imputables au comportement indélicat de son expert-comptable ; que dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la société requérante et justifie le bien-fondé des pénalités appliquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL HUBERT POIRIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SELARL HUBERT POIRIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SELARL HUBERT POIRIER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL HUBERT POIRIER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00739 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.

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