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10NC00856

CETATEXT000024566124 J5_L_2011_09_000001000856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 10NC00856, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00856 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP SCHAUFELBERGER MONNIN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Schaufelberger avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900679 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été assignée en majoration d'un supplément d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le tribunal ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts pour rejeter sa demande dès lors que de telles dispositions étaient inapplicables en l'espèce et alors que le litige porte exclusivement sur le report de l'imposition de la plus-value consécutive à la cession de ses droits sociaux dans la société civile professionnelle de notaires ; - la profession exercée par le contribuable ne justifie pas à elle seule la majoration pour manquement délibéré alors qu'en l'espèce, le requérant n'est pas un spécialiste de la fiscalité ; - l'administration fiscale a inversé la charge de la preuve alors que le requérant n'était animé d'aucune intention de triche ; - la commission des infractions fiscales a refusé d'autoriser le dépôt d'une plainte pénale ; la preuve d'un manquement délibéré n'est pas apportée par l'administration et ne saurait résulter de sa seule qualité de notaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2010 présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête, subsidiairement à l'application de la majoration de 10 % sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011: - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que M. A a exercé, à titre individuel, la profession de notaire à Levier (Doubs) jusqu'au 26 juin 2006, date à laquelle il a poursuivi l'exercice de son activité au sein d'une société civile professionnelle, constituée le 5 septembre 2005, à laquelle il a fait apport de sa clientèle, estimée à 900 000 euros, en plaçant l'opération sous le régime du report d'imposition des plus-values professionnelles de l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'en contrepartie de cet apport, M. A a perçu 867 parts sociales de la société civile professionnelle dont 289 ont été cédées, dès le 26 juin 2006, pour le prix de 244 850 euros, à son associé M. B ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 26 juin 2006, l'administration fiscale a considéré que la cession par M. A, à titre onéreux, d'une partie de ses droits sociaux au profit de son nouvel associé entraînait la déchéance du report d'imposition des plus-values d'apport et leur imposition en proportion des droits cédés ; que M. A, qui a expressément accepté le rehaussement entrepris, conteste, en revanche, la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été appliquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré... ; Considérant qu'il est constant et, au demeurant, non contesté que M. A n'a déclaré la plus-value d'apport, dont le bénéfice du report était expiré consécutivement à la cession de 289 parts sociales à son confrère M. B, ni dans les éléments portés sur sa déclaration n° 2042 CK complémentaire, ni dans sa déclaration n° 2042 des revenus de l'année 2006 à laquelle l'état relatif au suivi des plus-values n'a pas été joint ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la qualité du contribuable, notaire, titulaire d'un diplôme de droit fiscal approfondi, M. A ne pouvait ignorer les incidences résultant, en matière d'imposition des plus-values, de la cession d'une partie de ses droits sociaux ; qu'en persistant à soutenir qu'il avait entendu placer la cession d'une partie de ses parts sous le régime d'exonération de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts tout en s'abstenant d'en faire état dans sa déclaration de plus-value, le requérant a eu la volonté d'échapper à la perte de l'exonération de l'article 151 octies qu'entraînait cette opération ; qu'un tel comportement est de nature à établir la volonté d'éluder l'impôt et la mauvaise foi du contribuable sans qu'y fasse obstacle la double circonstance tenant, d'une part, à son passé de contribuable jusqu'alors irréprochable et, d'autre part, à l'avis défavorable rendu par la commission des infractions fiscales quant à l'opportunité d'engager des poursuites pénales pour fraude fiscale à son encontre ; qu'ainsi, en déduisant des circonstances susrappelées que le comportement de M. A avait pour but d'éluder l'impôt, l'administration doit être regardée comme établissant un manquement délibéré du requérant à ses obligations fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.

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