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10NC00899

CETATEXT000024566126 J5_L_2011_09_000001000899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 10NC00899, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00899 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL GSA MDC Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour M. Roustam A, demeurant ..., par Me Heckel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701500 du 7 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu majorées des intérêts de retard et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la mise en demeure de souscrire la déclaration de revenus pour l'année 2000 ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors que l'enveloppe retournée au service ne comporte pas de mentions claires et précises attestant de ce que son destinataire aurait été régulièrement avisé ; - les dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que les opérations de contrôle, notamment l'examen de ses comptes bancaires, ont débuté avant que le contribuable ait été informé de la possibilité d'être assisté du conseil de son choix ; - les sommes taxées d'office ne répondent pas à la définition de revenus imposables dans la mesure où il n'a pas eu la disposition des revenus concernés qui n'ont fait que transiter sur ses comptes bancaires avant d'être attribués à leur véritable bénéficiaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2010 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Vu, enregistrée le 17 août 2011, la note en délibéré présentée par Me Heckel pour M. A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus et qui n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à reprendre devant la Cour, sans y apporter de précisions nouvelles, le moyen tiré de ce que la mise en demeure de souscrire sa déclaration de revenus au titre de l'année 2000 serait irrégulière ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; Considérant, en second lieu, que M. A ne saurait tirer de la seule circonstance de l'envoi, le 17 novembre 2003, d'une mise en demeure de souscrire une déclaration de revenus au titre de l'année 2000, la preuve que l'administration fiscale aurait débuté ses opérations de contrôle avant l'envoi de l'avis de vérification portant examen de sa situation fiscale personnelle, alors que de telles allégations sont contredites par les mentions portées sur ledit avis ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour contester le bien-fondé des rappels d'impôt sur le revenu et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts encore en litige, qui lui ont été réclamés à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle selon la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2000 en conséquence de l'imposition, en tant que revenus d'origine inexpliquée, des sommes de 626 953 F, 493 195 F et 1 139 387 F inscrites respectivement les 22, 27 et 28 décembre 2000 au crédit de ses comptes bancaires, M. A se borne à reprendre le moyen, déjà écarté par les premiers juges, tiré du caractère non imposable desdites sommes qui correspondraient à des dépôts effectués par son père sur son compte bancaire, dont il n'a pas eu la disposition et qui n'ont fait qu'y transiter avant d'être reversées à leur véritable bénéficiaire ; qu'il y a lieu, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal ; qu'il suit de là, que M. A, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions qu'il conteste, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits litigieux et de la majoration dont ils ont été assortis ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roustam A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00899 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.

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