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10NC01184

CETATEXT000024566132 J5_L_2011_09_000001001184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 10NC01184, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01184 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 11 mars 2011, présentée pour Me Guignon liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION LA MAISON DES LANGUES, ayant élu domicile à l'étude de son avocat, par Me Bos, avocat ; Me Guignon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900666 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à l'ASSOCIATION LA MAISON DES LANGUES, d'une part, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 15 mars 2007, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, pour la période du 1er janvier 2005 au 5 juin 2007 par avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'attestation délivrée par la direction régionale du travail, seule compétente pour le faire, suffisait à elle seule à entraîner l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à son retrait par la même autorité et que l'administration fiscale ne pouvait, en invoquant l'article 202 D de l'annexe II au code général des impôts, remettre rétroactivement en cause cette attestation qui avait été délivrée après vérification des conditions d'obtention ; - que le

  1. a)du 4 du 4° de l'article 261 du code général des impôts, en tant qu'il prévoit que l'attestation est délivrée sur demande du contribuable, crée une option pour la taxe sur la valeur ajoutée incompatible avec l'article 137 de la directive 2006/112 qui ne prévoit pas d'option dans un tel cas ; - que dès lors que l'administration française doit être regardée comme une seule entité pour l'application de l'article 13 A de la 6ème directive, l'article 202 D de l'annexe II au code général des impôts est, dans la mesure où il permet à l'administration fiscale de remettre rétroactivement en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée accordée à des organismes privés par un autre service de l'Etat, incompatible avec le
  2. a)du 4 du 4° de l'article 261 du code général des impôts interprété à la lumière de l'article 13 A de la 6ème directive et méconnaît les principes de confiance légitime et de sécurité juridique inhérents à la 6ème directive ; - que l'administration fiscale ne pouvait, en ce qui concerne les enseignements dispensés au profit de particuliers, se fonder sur le défaut, contesté, de présentation des contrats de formation, dès lors que ces activités constituaient des activités de formation professionnelle et que le défaut de présentation des contrats n'était pas de nature à modifier leur qualification ; - qu'en délivrant l'attestation, la direction régionale du travail a pris une position formelle opposable à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2011, complété par un mémoire enregistré le 16 juin 2011 présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la sixième directive du Conseil n° 77/388/CEE du 15 mai 1977 modifiée ; Vu la directive du Conseil n° 2006/112 CE du 28 novembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public, Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ''4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre... de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation...'' ; que l'article 202 A de l'annexe II au même code fixant les conditions d'application de ces dispositions prévoit, notamment, que l'attestation ne peut être délivrée par la direction régionale du travail et de l'emploi à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 A de la sixième directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : ... i)... la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre concerné ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que l'ASSOCIATION LA MAISON DES LANGUES effectuait pour des groupes de salariés, à l'égard de salariés d'entreprises, des opérations de formation professionnelle continue exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, toutefois, l'association dispensait également des enseignements de langues à d'autres adultes et à des enfants scolarisés, ainsi que des cours d'informatique et organisait des séjours linguistiques à l'étranger ; que si la contribuable soutient que les cours dispensés aux adultes constituaient également des opérations de formation professionnelle continue relevant de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément en se bornant à faire valoir, d'une part, que l'administration ne pouvait lui opposer l'absence des contrats dont le code du travail exige la conclusion entre les organismes de formation et les personnes entreprenant une formation professionnelle à titre individuel et, d'autre part, que ces contrats, dont elle aurait présenté un exemplaire au service, étaient systématiquement détruits à la fin de chaque année ; Considérant que l'attestation délivrée le 24 novembre 1999 par la direction régionale du travail à l'ASSOCIATION LA MAISON DES LANGUES conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, précisait que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée portait sur les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, sous réserve de l'exercice ultérieur du droit de contrôle du service des impôts ; qu'il résulte ainsi des termes de l'attestation qu'elle ne conférait pas à l'association, contrairement à ce que celle-ci soutient, un droit à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de ses opérations ; que, dès lors, les circonstances que l'ASSOCIATION LA MAISON DES LANGUES présente la nature d'un organisme de formation professionnelle et qu'elle a obtenu l'attestation de bonne foi, sont sans influence sur la solution du litige ; que l'association requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni la position prise dans l'attestation par la direction régionale du travail, qui ne fait pas partie de l'administration fiscale, ni l'instruction fiscale 4 H-4-08 du 30 mai 2008 qui ne comporte pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte du présent arrêt ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 202 D de l'annexe II au code général des impôts : ''Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue'' ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des contrôles qu'elle a effectués en application de l'article 202 D de l'annexe II au code général des impôts, l'administration fiscale n'a pas remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations entrant dans le cadre de l'attestation délivrée par la direction régionale du travail, mais n'a opéré de rappels qu'au titre des autres opérations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 202 D de l'annexe II au code général des impôts a conféré en l'espèce à l'administration des pouvoirs incompatibles avec les stipulations de l'article 13 A paragraphe 1 sous i de la 6ème directive, qui prévoit l'exonération des opérations de formation professionnelle, ne peut être accueilli ; que l'association requérante ne peut davantage soutenir que l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 202 D de l'annexe II au code général des impôts, remis rétroactivement en cause l'appréciation qu'une autre administration avait portée sur ses opérations en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 202 A du code général des impôts, avec les dispositions de la sixième directive en tant qu'il reviendrait à créer une option non prévue par l'article 13 C de cette directive dès lors qu'il prévoit que les personnes de droit privé souhaitant bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée doivent demander la délivrance d'une attestation est inopérant, dès lors que les rappels en litige ne résultent pas de la délivrance d'une telle attestation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Me Guignon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION MAISON DES LANGUES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MAISON DES LANGUES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Guignon liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION MAISON DES LANGUES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01184 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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