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10NC01196

CETATEXT000024566134 J5_L_2011_09_000001001196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 10NC01196, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01196 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE MAYRAN Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Alphonse A, demeurant ..., par Me Mayran, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701241 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que l'administration ne pouvait se borner à rejeter purement et simplement l'intégralité des frais de déplacement que M. A avait exposés pour le compte de la Société Euro-habitat et dont la liste détaillée a été communiquée et qu'ils rapporteront la preuve du caractère professionnel de ces déplacements ; - qu'il ressort des documents produits que les fonds que M. A a empruntés ont été versés à la société Euro-habitat pour le compte de laquelle l'emprunt avait été contracté et que les intérêts remboursés par la société à M. et Mme A ne peuvent être regardés comme des revenus distribués ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant, d'une part, que M. et Mme A soulèvent dans leur requête le moyen tiré de ce qu'ils ont communiqué la liste détaillée des frais de déplacement que leur a remboursés la société Euro-habitat et qu'ils rapporteront la preuve de leur caractère professionnel ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le Tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces comptables de la société ainsi que de la proposition de rectification en date du 31 mai 2006 adressée aux requérants, que l'emprunt contracté personnellement par M. Muller, associé et gérant de la SARL Euro habitat, le 25 juillet 2002 a été intégralement mis à la disposition de cette dernière au bilan de laquelle il a été inscrit ; que, dans ces conditions, les frais de prise en charge par la société des intérêts correspondants ont été exposés pour ses besoins ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a regardé ces frais comme ne présentant pas un caractère déductible pour la société et comme constituant des distributions dont le bénéficiaire était M. Muller et qui devaient être imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en tant qu'elle était relative aux intérêts des emprunts pris en charge par la SARL Euro habitat ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat, lequel n'a pas pour l'essentiel la qualité de partie perdante, à payer à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E CI D E : Article 1er : M. et Mme A sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu qui a été mis à leur charge au titre de l'année 2003 et des pénalités dont il a été assorti en tant qu'il résulte de la prise en compte des intérêts d'emprunts pris en charge par la SARL Euro habitat. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alphonse A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC01196 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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