CETATEXT000024566136 J5_L_2011_09_000001001344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 10NC01344, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01344 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2010, présentée pour M. Ahmet A, demeurant chez M. B ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902142 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - qu'elle est signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne s'appuie pas sur des éléments de fait et de droit propres à son dossier ; - qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 10 juin 2010 entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979, d'erreur de droit, de violation de la loi et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas examiné les éléments nouveaux produits qui prouvaient l'absence de caractère dilatoire de la demande ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a des attaches familiales et personnelles importantes en France et qu'il n'en a quasiment plus dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - qu'elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; - que l'article de la loi n° 2007-1631 prévoyant que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne doivent pas être motivées, doit être écarté, dès lors qu'il méconnaît les droits de la défense, le droit au procès équitable et au recours effectifs à un juge protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes raisons que celles exposées à propos du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle doit être annulée en conséquence de l'annulation des deux précédentes décisions ; - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est inexistante ; - qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un étranger ne peut être éloigné vers un pays dans lequel il établit courir des risques sérieux de traitements inhumains et dégradants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2010 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 22011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés, d'une part, de ce que la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979, méconnaît l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, de ce que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin, que la décision fixant le pays de destination doit également être annulée par voie de conséquence, est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 10 juin 2009, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé une autorisation provisoire de séjour, dès lors que la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas été prise en conséquence de la décision du 10 juin 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01344 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.