CETATEXT000024566138 J5_L_2011_09_000001001348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 10NC01348, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01348 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, présentée pour M. Yasar A, demeurant ... par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000049 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le Tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante au moyen tiré de ce que le refus de séjour constitue une violation disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale ; - le Tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante au moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 septembre 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle a été signé par une autorité incompétente ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa vie personnelle ; Vu le jugement et l'arrêt attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 25 juin 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Jeannot pour le représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend l'ensemble de ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont, à bon droit, retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, insuffisamment répondu aux moyens invoqués ou commis une erreur de fait ou de droit en les écartant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E: Article 1er : La requête de M.A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yasar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 10NC01348 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.