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11NC00138

CETATEXT000024566141 J5_L_2011_09_000001100138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 11NC00138, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00138 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CHAOURAK Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour M. Fernando José A B, demeurant chez M. et Mme C ... par Me Chourak, avocat ; M. A B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003985 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision litigieuse ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations entre l'administration et les usagers ; - il est fondé à solliciter un titre de séjour en application des articles L. 311-7 et L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut se prévaloir des stipulations de l'accord bilatéral franco-chilien ; - la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; - la décision litigieuse ne précise pas le pays de destination ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord bilatéral franco-chilien du 10 avril 1997 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant à M. A B la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, le requérant se borne à reprendre devant la Cour les moyens déjà écartés, à bon droit, par les premiers juges tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du refus du préfet de saisir la commission du titre de séjour, du non respect de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations entre l'administration et les usagers, de la méconnaissance des articles L. 311-7 et L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'absence d'indication du pays de renvoi ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A B, ,n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros que Me Chaourak, avocat de M. A B, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernando José A B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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