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11NC00312

CETATEXT000024566143 J5_L_2011_09_000001100312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 11NC00312, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00312 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE THABET Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ... par Me Thabet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904027 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la condition de ressources exigée par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du regroupement familial crée une discrimination indirecte par rapport au traitement réservé aux autres étrangers n'ayant jamais travaillé ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment à la circonstance que son état de santé ne lui permet pas de s'installer en Tunisie auprès de sa famille ; - en lui refusant le regroupement familial, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour M. A ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 juin 2011 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de nationalité tunisienne né en 1929, a épousé une compatriote en 1954 ; que, toutefois, s'il est entré en France en 1968, il a laissé son épouse en Tunisie où elle demeure toujours à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas établi au vu de l'imprécision des documents produits, que l'état de santé du requérant nécessiterait des soins en France et lui interdirait, de ce fait, de retourner vivre dans son pays avec son épouse ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi, qu'en refusant de faire droit à la demande de M. A, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, ,n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que Me Thabet, avocat de M. A , demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 11NC00312 2 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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